Les ACVM proposent des modifications aux régimes de déclaration en lien avec les offres publiques de rachat et d’achat et la propriété véritable
Collectif D'auteurs
2026-06-22 11:15:51
Offres publiques et propriété véritable : les ACVM proposent de nouvelles règles de déclaration…
Le 14 mai 2026, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié des projets de modification de règlements et d’instructions générales encadrant le système d’alerte, les offres publiques de rachat (y compris une nouvelle dispense pour rachats sélectifs) et les offres publiques d’achat (collectivement, les « projets de modification »).

Les projets de modification auraient pour effet : i) de combler certaines lacunes et de lever certaines ambiguïtés dans le régime de déclaration selon le système d’alerte, notamment en prévoyant de nouvelles obligations de dépôt lorsqu’un émetteur devient émetteur assujetti ou lorsqu’est établie une relation d’allié; ii) d’exiger de l’information plus complète concernant les dérivés dans le contexte des offres publiques d’achat et des sollicitations de procurations; iii) de créer une nouvelle dispense pour rachats sélectifs permettant aux émetteurs de racheter jusqu’à 5 % des titres d’une catégorie sur une période de 12 mois au moyen d’opérations bilatérales de gré à gré; iv) de codifier plusieurs dispenses qui exigeaient auparavant l’obtention d’une dispense au cas par cas et de traiter diverses questions d’ordre administratif.
Les projets de modification visent à renforcer l’intégrité du régime de déclaration selon le système d’alerte, à améliorer la transparence entourant certaines positions sur dérivés et à accorder aux émetteurs une plus grande marge de manœuvre pour racheter leurs propres titres. Ils permettent également de régler diverses questions d’interprétation et de procédure au moyen de modifications et d’indications supplémentaires destinées à clarifier les règles. Les projets de modification instaureraient également de nouvelles obligations d’information et de dépôt dans certaines circonstances.
1. Modifications relatives au système d’alerte
Le système d’alerte oblige les actionnaires importants à déclarer publiquement leurs participations lorsqu’ils franchissent certains seuils à la hausse ou à la baisse. Les ACVM ont proposé plusieurs modifications et indications ciblées visant à combler certaines lacunes, à lever certaines ambiguïtés et à tenir compte de l’évolution des pratiques du marché.
a) Obligations de dépôt lorsqu’un émetteur devient émetteur assujetti
À l’heure actuelle, les actionnaires importants d’une société qui devient émetteur assujetti (par exemple à la réalisation d’un premier appel public à l’épargne ou d’une prise de contrôle inversée) ne déposent généralement pas de déclaration selon le système d’alerte (« déclaration d’alerte »), puisqu’ils n’ont pas « acquis » de titres supplémentaires. Les ACVM ne considèrent pas que l’information fournie dans un prospectus, une déclaration de dépôt ou une circulaire d’information remplace adéquatement l’information complète exigée par les obligations au titre du système d’alerte. Une lacune pratique se pose également : si aucune déclaration d’alerte initiale n’a été déposée, il n’y a aucune obligation de la mettre à jour en cas de changement touchant des faits importants.
Pour remédier à cette situation, les ACVM proposent qu’une personne qui détient au moins 10 % d’une catégorie de titres comportant droit de vote ou de titres de capitaux propres au moment où un émetteur devient émetteur assujetti soit réputée avoir « acquis » ces titres à ce moment, ce qui déclencherait l’obligation de déposer une déclaration d’alerte. Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’une acquisition réputée, et non d’une acquisition réelle, les ACVM ne proposent pas d’exiger, pour cette acquisition initiale réputée, la publication d’un communiqué. Le moratoire sur les acquisitions supplémentaires qui suit normalement le dépôt d’une déclaration selon le système d’alerte ne s’appliquerait pas non plus à cette acquisition réputée.
b) Relations d’allié
À l’heure actuelle, lorsque deux actionnaires ou plus commencent à agir de concert et détiennent ensemble au moins 10 % des titres d’une catégorie, aucune déclaration d’alerte n’est exigée, sauf si l’un d’eux franchit individuellement le seuil de 10 % à la suite d’une acquisition ultérieure. Selon les ACVM, la raison d’être du système d’alerte est d’informer le marché de l’identité des personnes susceptibles d’exercer une influence sur le contrôle d’un émetteur, la composition de son conseil ou l’issue de votes significatifs. Cette logique vaut tout autant lorsque des alliés détiennent ensemble au moins 10 %, peu importe la participation individuelle de chacun d’entre eux. Les ACVM proposent donc que la formation d’une relation d’allié, puis sa dissolution, soit assimilée à une acquisition ou à une disposition pour l’application du système d’alerte, ce qui entraînerait les obligations correspondantes de dépôt d’une déclaration d’alerte. Il faut toutefois souligner que cette acquisition réputée ne viserait que les obligations de déclaration prévues par le système d’alerte. Elle n’aurait pas, à elle seule, d’incidence sur les règles relatives aux offres publiques d’achat, même si les alliés détiennent ensemble 20 % ou plus des titres de la catégorie.
c) Réintégration du régime de déclaration mensuelle
Les ACVM proposent que les investisseurs institutionnels admissibles qui réintègrent le régime de déclaration mensuelle après avoir perdu le droit de s’en prévaloir (par exemple en raison de leur participation à une offre formelle, à un regroupement d’entreprises ou à une lutte de procurations) publient et déposent d’abord un communiqué annonçant qu’ils sont admissibles au régime et entendent s’en prévaloir de nouveau, puis déposent une déclaration conformément aux règles de ce régime.
d) Projets ou intentions
Les ACVM ont constaté que l’information fournie dans les déclarations d’alerte au sujet des projets ou intentions des acquéreurs se limite souvent à des formulations standards et génériques. Selon les ACVM, les acquéreurs se sont appuyés sur ces formulations vagues pour ne pas avoir à déposer de déclaration d’alerte mise à jour lorsque leurs intentions se précisent. La pratique du marché consiste en outre à ne procéder à une mise à jour qu’au moment de la signature d’une entente définitive. Les ACVM proposent les indications suivantes : (i) les acquéreurs doivent réévaluer l’exactitude des intentions qu’ils ont déclarées chaque fois qu’ils sont tenus de déposer une déclaration d’alerte; (ii) une mise à jour est requise dès qu’un changement survient dans leurs projets ou que des mesures irrévocables sont prises, et non seulement à la signature d’une entente définitive; (iii) des mesures significatives en vue d’une opération donnée peuvent, individuellement ou collectivement, constituer un changement exigeant une mise à jour de l’information fournie, même si une déclaration d’alerte antérieure indiquait que l’acquéreur se réservait le droit de prendre l’une ou l’autre des mesures énumérées.
e) Calcul des seuils de déclaration
Les ACVM proposent également des indications pour lever une ambiguïté récurrente dans le calcul des seuils de déclaration d’alerte. Concrètement, elles visent à préciser si le numérateur doit inclure les titres convertibles en titres comportant droit de vote ou en titres de capitaux propres, comme les débentures convertibles, les bons de souscription, les options à règlement physique ou les contrats à terme à règlement physique, lorsque ces titres ne peuvent être convertis, exercés ou réglés dans les 60 jours suivant leur acquisition, afin d’établir si une déclaration d’alerte doit être déposée.
Cette précision a des conséquences pratiques, que ces titres soient pris en compte ou non. En effet, un investisseur qui acquiert un bloc important d’instruments convertibles à long terme pourrait être tenu de déposer immédiatement une déclaration d’alerte, même si ces instruments ne pourront pas être convertis en titres comportant droit de vote ou en titres de capitaux propres dans les 60 jours. À l’inverse, si ces titres n’ont pas à être pris en compte, un investisseur pourrait accumuler une position financière importante en acquérant des instruments convertibles, sans devoir déposer de déclaration avant l’approche de la date de conversion.
Les indications proposées confirment que, dans le régime actuel de déclaration d’alerte, le numérateur doit comprendre deux éléments. Le premier élément correspond aux titres visés par l’opération en cause : lorsque l’opération porte sur des titres convertibles, ceux-ci sont inclus, qu’ils soient ou non convertibles dans les 60 jours et quelles que soient les conditions qui s’y rattachent. Le second élément correspond aux « titres de l’acquéreur », c’est-à-dire les titres dont l’acquéreur ou toute personne agissant de concert avec lui ont déjà la propriété véritable ou sur lesquels ils exercent une emprise. Pour déterminer si des titres convertibles déjà détenus font partie de ce second élément, il faut se reporter à l’article 1.8 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (« Règlement 62-104 »), selon lequel l’acquéreur est réputé avoir la propriété véritable des titres sous-jacents seulement si le titre convertible peut être exercé dans les 60 jours.
Par conséquent, les titres convertibles déjà détenus qui ne peuvent pas être exercés dans les 60 jours sont exclus du numérateur. Les indications proposées précisent également que le calcul du seuil du système d’alerte doit être refait chaque fois qu’un titre convertible qui ne pouvait pas auparavant être exercé dans les 60 jours peut l’être dans ce délai par l’effet du temps, ou lorsqu’un titre convertible qui pouvait être exercé dans les 60 jours expire, devient caduc ou cesse de produire ses effets.
Les ACVM proposent en outre des indications concernant une exception restreinte à la méthode de calcul sur une base partiellement diluée : la propriété véritable pourrait être calculée sur une base entièrement diluée lorsqu’un acquéreur acquiert des titres convertibles dans le cadre d’un placement de titres par l’émetteur et que les modalités de ces titres prévoient soit que les titres convertibles émis dans le cadre du placement seront tous convertis en titres comportant droit de vote ou en titres de capitaux propres sous-jacents, soit qu’aucun d’eux ne le sera (par exemple dans le cadre d’un placement de reçus de souscription), puisqu’il ne serait alors pas possible que seuls certains des titres sous-jacents visés par ce placement, et non la totalité de ceux-ci, soient émis.
2. Dérivés – exigences d’information renforcées
Contexte
Selon les règles actuelles, les dérivés ou l’intérêt financier d’un investisseur ne sont généralement pas pris en compte pour établir si celui-ci atteint un seuil de déclaration d’alerte, sauf s’il a la faculté, de manière formelle ou informelle, d’obtenir les titres comportant droit de vote ou les titres de capitaux propres, ou de diriger l’exercice des droits de vote rattachés à ces titres. Les déclarations d’alerte doivent toutefois fournir de l’information sur les intérêts financiers et les droits de vote de l’investisseur dans la catégorie de titres d’un émetteur assujetti, notamment sur les modalités importantes des « instruments financiers liés », les mécanismes de prêt de titres et les autres conventions, ententes ou accords susceptibles d’influer sur le risque financier auquel l’acquéreur s’expose.
Les ACVM maintiennent qu’il n’y a pas lieu de modifier le système d’alerte actuel pour exiger le cumul de la propriété véritable et des intérêts financiers dans le calcul des seuils déclenchant les obligations de déclaration d’alerte. Contrairement à ce qui se fait dans d’autres territoires, notamment au Royaume-Uni, en France, à Hong Kong et en Australie, les ACVM estiment qu’une obligation de regrouper la propriété véritable et les intérêts financiers alourdirait indûment la charge réglementaire, puisqu’aucun élément probant ne démontre clairement que les dérivés sont utilisés de façon inappropriée ou abusive avec une certaine régularité sur les marchés des capitaux canadiens.
Les ACVM sont d’avis que les risques connexes sont en grande partie pris en compte par les obligations actuelles du système d’alerte et les indications qui s’y rapportent lorsqu’un investisseur est réputé avoir la propriété véritable des titres comportant droit de vote ou des titres de capitaux propres sous-jacents, ou exercer une emprise sur ceux-ci. Les ACVM sont toutefois préoccupées par les effets possibles des « dérivés équivalents à des actions » (décrits ci-après) et ont proposé de nouvelles règles de présomption qui pourraient avoir une incidence sur la propriété véritable pour l’application du système d’alerte.
Même si les règles de calcul des seuils demeurent inchangées, les ACVM proposent de nouvelles exigences d’information importantes pour les offres publiques formelles visant le contrôle. Elles cherchent ainsi à corriger ce qu’elles considèrent comme une asymétrie de l’information entre les initiés, les initiateurs et les porteurs de titres effectuant la sollicitation. Les initiés doivent, en vertu de leurs obligations de déclaration, communiquer leurs positions financières globales (y compris leurs « instruments financiers liés »).
Aucune obligation analogue ne s’applique toutefois aux initiateurs et aux porteurs de titres effectuant la sollicitation qui ne sont pas des initiés, même s’ils connaissent l’existence, les modalités et la durée de leurs dérivés, de même que la probabilité que les contreparties couvrent leurs positions en acquérant des titres de référence. Les ACVM estiment que cette information est importante pour comprendre l’influence que peut exercer un porteur de titres, les moyens de pression dont il dispose, l’incidence des pratiques en matière de dépôt et d’exercice des droits de vote des contreparties et la probabilité que l’offre ou la sollicitation aboutisse.
Les exigences d’information proposées visent donc : (i) les initiateurs qui lancent une offre publique d’achat formelle; (ii) les porteurs de titres effectuant la sollicitation qui transmettent une circulaire d’information dans le cadre d’une sollicitation de procurations. Elles ne s’appliquent pas aux sollicitations de procurations effectuées en vertu de la dispense relative à la sollicitation auprès d’un petit nombre de porteurs (c’est-à-dire moins de 15 porteurs sollicités) ou de la dispense relative à une sollicitation faite publiquement.
Les ACVM ne proposent pas non plus d’obligation d’information en temps réel pendant la période d’accumulation d’une position, afin d’intervenir le moins possible dans les offres publiques d’achat et l’activisme actionnarial et de maintenir un équilibre entre les émetteurs de titres, d’une part, et les investisseurs et activistes, d’autre part. Les obligations d’information proposées visent notamment les « dérivés équivalents à des actions » d’un investisseur.
Cette nouvelle expression désigne un ou plusieurs dérivés dont la valeur est établie par référence à un titre comportant droit de vote ou à un titre de capitaux propres d’un émetteur, ou qui sont dérivés d’un tel titre, et qui procurent au porteur, directement ou indirectement, un intérêt financier sensiblement équivalent à celui qui découle de la propriété véritable du titre. Les ACVM proposent des indications selon lesquelles elles considéreraient généralement qu’un dérivé ou une combinaison de dérivés reproduit sensiblement l’intérêt financier lié à la propriété d’un titre de référence s’il procure un taux de rendement compris entre 90 % et 110 % de celui du titre de référence. Les dérivés équivalents à des actions comprendraient donc un swap sur rendement total d’actions réglé en espèces (ou un dérivé essentiellement similaire).
Cette expression aurait par ailleurs une portée plus étroite que celle d’« instrument financier lié » et viserait à reproduire sensiblement les effets de la propriété véritable. Les nouvelles exigences d’information proposées pour les initiateurs dans le cadre d’offres publiques d’achat et pour les porteurs de titres effectuant des sollicitations de procurations qui ne sont pas faites par la direction ni pour son compte sont résumées ci-dessous.
Pour les initiateurs
Période rétrospective de six mois. Les projets de modification obligeraient l’initiateur à inclure l’information prescrite dans la note d’information relative à une offre publique d’achat si lui-même, ou un allié, détient ou a détenu, à tout moment au cours de la période de six mois précédant l’offre, un droit dans un instrument financier lié (y compris un dérivé équivalent à des actions) visant les titres de l’émetteur visé, ou encore a été partie à une convention, à un arrangement ou à une entente ayant eu une incidence sur le risque financier auquel il s’expose par rapport à cet émetteur, lorsque cette information n’est pas par ailleurs exigée.
Communiqué. Une fois l’offre lancée, les initiateurs seraient également tenus de publier et de déposer un communiqué avant l’ouverture de la séance de bourse le jour ouvrable suivant s’ils acquièrent, cèdent ou modifient une position dans un instrument financier lié, y compris un dérivé équivalent à des actions, ou s’ils concluent, résilient ou modifient une convention qui a une incidence sur le risque financier auquel il s’expose par rapport à l’émetteur visé.
Information sur la relation avec la contrepartie. Les initiateurs seraient également tenus de décrire toute relation passée ou actuelle entre eux (ou toute personne agissant de concert avec eux) et leur contrepartie à un dérivé (ou un membre du même groupe que cette contrepartie) qu’une personne raisonnable pourrait percevoir comme susceptible d’influer sur la décision de cette contrepartie d’acquérir ou de céder des actions de la cible, ou d’exercer les droits de vote rattachés à ces actions, ou encore de confirmer l’absence d’une telle relation.
Pour les porteurs de titres effectuant la sollicitation
Information sur la propriété véritable, les instruments financiers et le risque financier. Les projets de modification exigeraient que les circulaires de sollicitation de procurations établies dans le cadre de sollicitations qui ne sont pas faites par la direction indiquent, à l’égard de la partie effectuant la sollicitation : (i) la propriété véritable des titres comportant droit de vote de la société, ou l’emprise exercée sur ceux-ci; (ii) tout droit dans un instrument financier lié, y compris un dérivé équivalent à des actions; (iii) toute convention, tout arrangement ou toute entente ayant une incidence sur le risque financier auquel elle s’expose par rapport à la société.
Propriété véritable réputée des dérivés équivalents à des actions pendant les campagnes de sollicitation de procurations. Pendant la durée d’une campagne de sollicitation de procurations, une nouvelle disposition de présomption ferait en sorte qu’un porteur de titres effectuant la sollicitation, ou les personnes agissant de concert avec lui, soient considérés, pour l’application du système d’alerte, comme détenant les titres sous-jacents à leurs positions sur dérivés équivalents à des actions (mais non les titres sous-jacents à l’ensemble de leurs positions sur des instruments financiers liés). Ainsi, lorsqu’un porteur de titres effectuant la sollicitation détient une position financière globale, composée d’une exposition à des titres et à des dérivés équivalents à des actions, qui correspond globalement à la propriété véritable de 10 % ou plus des titres en circulation d’une catégorie, toute modification de cette position financière globale déclencherait des obligations continues de déclaration selon le système d’alerte après le dépôt de sa circulaire de sollicitation de procurations, et ce, pour la durée de la campagne. Cette disposition vise uniquement les dérivés équivalents à des actions, et non l’ensemble des instruments financiers liés, car ce sont ces dérivés qui obligeraient vraisemblablement la contrepartie du porteur de titres effectuant la sollicitation à détenir des positions de couverture, ce qui suppose la propriété d’actions en quantité approximativement équivalente à la valeur notionnelle des actions de référence. Cette disposition vise à informer le marché de l’existence d’une participation importante avec droit de vote qui, même si elle n’est pas détenue directement par le porteur de titres effectuant la sollicitation, pourrait être soumise à son influence quant à la manière dont les droits de vote correspondants sont exercés.
Limites des dispenses relatives à la sollicitation auprès d’un petit nombre de porteurs et à une sollicitation faite publiquement. Il convient de souligner que l’ensemble des obligations d’information relatives aux dérivés équivalents à des actions ne s’appliquerait pas aux sollicitations de procurations effectuées en vertu de la dispense relative à la sollicitation auprès d’un petit nombre de porteurs ou de la dispense relative à une sollicitation faite publiquement. Toutefois, les clients qui se prévalent de la dispense relative à une sollicitation faite publiquement devraient savoir que les projets de modification instaureraient une nouvelle obligation d’information relative à la propriété véritable des titres comportant droit de vote de la société, ou à l’emprise exercée sur ceux-ci, de sorte que cette dispense ne soustrairait pas entièrement les porteurs de titres effectuant la sollicitation aux nouvelles obligations d’information.
Information sur la relation avec la contrepartie. La même obligation d’information sur la relation avec la contrepartie qui s’applique aux initiateurs s’appliquerait également aux porteurs de titres effectuant la sollicitation.
Indications sur l’information à fournir et l’utilisation des dérivés
Les ACVM proposent également des indications précisant que l’information fournie sur les dérivés équivalents à des actions, ou l’utilisation de ces dérivés (mais non, point important, de l’ensemble des instruments financiers liés), pourrait amener les autorités en valeurs mobilières à exercer leur pouvoir d’intervenir dans l’intérêt public. Les indications proposées font ressortir deux grandes sources de préoccupation : (i) les cas où les investisseurs ne distinguent pas clairement et exactement, dans l’information qu’ils rendent publique, la propriété véritable de titres et les intérêts financiers, au risque d’induire le marché en erreur; (ii) les cas où des dérivés équivalents à des actions sont utilisés délibérément pour accumuler des positions financières importantes dans un émetteur afin d’inciter les contreparties à ces dérivés à acquérir ou à céder des titres, ou à exercer les droits de vote qui s’y rattachent d’une manière avantageuse pour le porteur du dérivé.
Ces indications témoignent de la volonté des autorités réglementaires d’intervenir même lorsque les obligations d’information techniques ont été respectées. C’est ce qu’illustre une décision récente en valeurs mobilières dans laquelle une formation de l’Alberta Securities Commission a conclu que l’utilisation, par un initiateur, de swaps sur rendement total réglés en espèces, bien que techniquement conforme, constituait clairement un abus à l’égard des marchés des capitaux et des porteurs de titres de la cible.
3. Nouvelle dispense relative aux offres publiques de rachat – rachats sélectifs
Contexte
Selon les règles actuelles, l’émetteur qui souhaite racheter ses propres titres doit soit respecter les obligations relatives aux offres publiques de rachat prévues par le Règlement 62-104, soit se prévaloir d’une dispense existante. Il existe une dispense pour contrats de gré à gré dans le cas des offres publiques d’achat, soit lorsque les achats sont effectués auprès d’un nombre limité de vendeurs et sous réserve de restrictions sur le prix, mais aucune dispense correspondante n’est prévue pour les obligations relatives aux offres publiques de rachat.
Les émetteurs qui souhaitent racheter des titres auprès d’un actionnaire donné doivent donc suivre l’ensemble du processus d’offre formelle ou demander une dispense au cas par cas. Des intervenants ont soutenu que le régime canadien des offres publiques de rachat est trop restrictif par rapport à celui des États-Unis, où les rachats sélectifs sont permis. En réponse à ces préoccupations, les ACVM ont proposé une nouvelle dispense pour rachats sélectifs qui permettrait aux émetteurs de racheter jusqu’à 5 % des titres en circulation d’une catégorie sur une période de 12 mois, sous réserve du respect de certaines conditions (la « dispense pour rachats sélectifs »).
Principales conditions
La dispense pour rachats sélectifs est assujettie aux conditions suivantes :
a) Limite des rachats
Les émetteurs ne peuvent racheter que jusqu’à 5 % des titres en circulation d’une catégorie au cours d’une période de 12 mois. En combinant cette dispense avec la dispense pour offres publiques de rachat dans le cours normal des activités (la « dispense relative aux OPR ») et la dispense en faveur des salariés, dirigeants, administrateurs et consultants, un émetteur pourrait racheter jusqu’à 20 % des titres d’une catégorie au cours d’une période de 12 mois.
b) Limites relatives au nombre d’acheteurs et d’opérations
Les émetteurs ne peuvent acquérir leurs propres titres qu’auprès d’au plus cinq personnes et dans le cadre d’au plus cinq opérations au cours d’une période de 12 mois.
c) Conditions relatives à la décote et à la liquidité
La contrepartie versée pour les titres acquis, y compris les frais de courtage ou les commissions, doit être inférieure au cours de clôture de la catégorie de titres sur le marché où ces titres sont principalement négociés à la date de l’offre. De plus, il doit exister un marché liquide pour la catégorie de titres à la date de l’offre.
d) Obligations d’information
Les émetteurs doivent publier et déposer un communiqué après la présentation de l’offre et avant l’ouverture du marché sur lequel la catégorie de titres est principalement négociée. Le communiqué doit donner le détail de l’opération ainsi que le nombre de titres ou le montant en capital des titres que l’émetteur a acquis sous le régime de la dispense pour rachats sélectifs au cours des 12 mois précédents.
e) Interaction avec les autres dispenses relatives aux offres publiques de rachat
Les titres acquis par un émetteur dans le cadre d’une offre publique de rachat non dispensée ou sous le régime d’une autre dispense, y compris la dispense relative aux OPR, ne réduisent pas le nombre ni le capital total des titres que l’émetteur peut acquérir sous le régime de la dispense pour rachats sélectifs. De même, les ACVM estiment que les titres acquis sous le régime de la dispense pour rachats sélectifs ne devraient pas réduire le nombre maximal de titres pouvant être acquis sous le régime de la dispense relative aux OPR.
Les ACVM échangeront avec les bourses désignées au sujet des modifications correspondantes ou des précisions à apporter à leurs règles afin de confirmer cette interprétation, puisque les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités sont assujetties aux exigences des bourses désignées.
4. Questions d’ordre administratif et autres modifications
a) Suppression de la dispense de 5 % pour les achats sur le marché
Les ACVM proposent de supprimer la dispense actuelle qui permet à un initiateur d’acheter sur le marché jusqu’à 5 % des titres de la cible pendant la durée d’une offre publique d’achat. Cette dispense présente peu d’utilité pratique (les titres achetés sous son régime ne peuvent être pris en compte aux fins de l’exigence de dépôt minimal de 50 % qui ne peut faire l’objet d’une renonciation), a rarement été utilisée (un seul cas a été relevé entre 2021 et 2023) et pourrait permettre à un initiateur de réduire, à des fins tactiques, le flottant disponible pour un initiateur concurrent. Les ACVM concluent qu’aucun motif réglementaire convaincant ne justifie son maintien.
b) Élargissement des dispenses pour les émetteurs non assujettis
La dispense actuelle des obligations relatives aux offres publiques d’achat et de rachat pour les émetteurs non assujettis ne s’applique que lorsque l’émetteur compte au plus 50 porteurs de titres (à l’exclusion des employés actuels et des anciens employés). Les autorités réglementaires ont parfois accordé des dispenses discrétionnaires lorsque l’émetteur dépassait légèrement la limite de 50 porteurs en raison d’actionnaires dont la situation économique s’apparentait à celle des employés (par exemple les dirigeants, les administrateurs, les contractants, les consultants et les conjoints des personnes admissibles). Les ACVM proposent de codifier formellement ces catégories supplémentaires, ce qui éliminerait la nécessité de présenter des demandes au cas par cas dans de telles circonstances.
c) Offres publiques de rachat par adjudication à la hollandaise – mécanisme de prolongation
Selon les règles actuelles, un émetteur ne peut prolonger une offre sans d’abord acheter tous les titres déposés, une exigence difficilement conciliable avec le fonctionnement des offres par adjudication à la hollandaise, puisque le prix d’achat final dépend de l’ensemble des titres déposés, y compris ceux qui le sont pendant la période de prolongation. Les ACVM ont accordé des dispenses au cas par cas pour permettre la prolongation d’offres par adjudication à la hollandaise et proposent maintenant de codifier cette dispense. Toutefois, la dispense ne pourrait pas être invoquée lorsque l’offre est sursouscrite (puisqu’une prolongation dans ces circonstances ne ferait que diluer le droit proportionnel des actionnaires ayant déposé leurs titres) ou lorsque le cours du marché est déjà supérieur au prix le plus élevé de la fourchette offerte.
d) Dépôts proportionnels dans le cadre d’offres publiques de rachat
Certaines offres publiques de rachat par adjudication à la hollandaise ont offert aux actionnaires la possibilité de déposer un nombre de titres leur permettant de conserver leur participation proportionnelle après la réalisation de l’offre. Selon les règles actuelles, cette option de « dépôt proportionnel » n’est techniquement pas permise sans dispense. Les ACVM proposent de codifier la dispense qu’elles ont accordée pour faciliter les dépôts proportionnels et ont délibérément rédigé la nouvelle règle de manière à ce qu’elle s’applique largement, et non uniquement aux offres par adjudication à la hollandaise.
e) Indications supplémentaires
Les ACVM proposent également des indications supplémentaires dans l’Instruction générale 62-203 relative aux offres publiques d’achat et de rachat sur plusieurs autres sujets, notamment les conditions des offres susceptibles d’amener les autorités réglementaires à exercer leur pouvoir d’intervenir dans l’intérêt public, les offres d’achat restreintes, la détermination de la « date de l’offre » pour l’application de certaines dispenses et les rachats sélectifs effectués à l’étranger par des émetteurs auprès de porteurs non canadiens.
5. Prochaines étapes
Les projets de modification constituent une mise à jour importante et de grande portée du cadre canadien des déclarations en matière de fusions et acquisitions et de propriété véritable. Bien que plusieurs de ces modifications aient été attendues et soient de nature à alléger la charge réglementaire et à accroître la transparence, nous nous attendons à d’importants échanges avec les ACVM au sujet de plusieurs modifications proposées aux règlements nationaux et multilatéraux ainsi que de certaines modifications proposées aux indications figurant dans les instructions générales nationales et complémentaires.
À propos des auteurs
Paul D. Davis est associé en fusions et acquisitions chez McMillan.
Shahen A. Mirakian est associé chez McMillan.
Sandra Zhao est associée en fusions et acquisitions chez McMillan.
Vincent Maltais est avocat en marchés des capitaux au sein du cabinet McMillan.
Michelle C. Wong est avocate en marchés des capitaux au sein du cabinet McMillan.
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