Les entreprises privées fédérales et la Loi 101

David Robitaille & Pierre Rogué
2014-04-04 10:15:00

Cela faisait suite au dépôt d’un rapport sur la langue de travail dans les entreprises privées de compétence fédérale au Québec qui, pour la plupart, ne sont pas assujetties à la Loi (fédérale) sur les langues officielles (LLO).
Parmi celles-ci, se trouvent des banques et des entreprises de télécommunication ou de transport routier, ferroviaire, aérien ou maritime dont les activités s’étendent au-delà du territoire québécois.
Le rapport fédéral concluait qu’il n’est pas nécessaire de modifier la LLO ou le Code canadien du travail afin de garantir des droits linguistiques aux 135 000 employés des 1 760 entreprises privées de compétence fédérale au Québec.
Selon le comité, ces entreprises ne seraient donc actuellement visées par aucune loi leur imposant des exigences linguistiques. Le Bloc québécois et le Nouveau parti démocratique ont déjà tenté, en vain, de remédier à ce « vide juridique ».
Aucune modification n’est nécessaire

Deux candidats à l’élection provinciale québécoise, Mme Pauline Marois et M. François Legault, se sont d’ailleurs très récemment engagé à faire respecter la loi dans ces entreprises, contrairement à M. Philippe Couillard qui a relativisé et mis en doute la solidité de notre argument.
À notre avis, sur les plans juridique et constitutionnel (et non politique), il ne fait aucun doute que la loi Loi 101 s’applique aux entreprises fédérales.
En 2007, la Cour suprême du Canada expliquait clairement, dans l’arrêt Banque canadienne de l’Ouest (« BCO »), que les entreprises fédérales doivent respecter les lois provinciales valides, c’est-à-dire qui sont adoptées par les provinces dans leurs champs de compétences propres.
Revue jurisprudentielle
La Cour reconnut d’ailleurs la validité de la Loi 101 dès 1988. La validité de celle-ci repose, d’abord, sur la compétence des provinces d’adopter des lois portant sur la propriété et les droits civils (L.C. 1867, art. 92(13)).
Elle s’appuie également sur la compétence permettant à celles-ci d’adopter des lois visant à répondre à des besoins spécifiques ou distincts dans une province (L.C. 1867, art. 92(16)), comme l’appelait la situation linguistique lors de l’adoption de la Loi 101, qui est encore bien nécessaire aujourd’hui tel que l’ont démontré l’Office de la langue française et le Conseil supérieur de la langue française.
Selon la Cour, dans BCO, si les lois provinciales s’appliquent aux entreprises fédérales, elles ne sauraient cependant avoir d’effets excessivement contraignants sur les activités principales de ces entreprises (le Cour utilise le terme « entraver »), notamment sur leur gestion et leurs relations de travail.
La Cour ajoutait, dans BCO et d’autres décisions, que cela signifie que les lois provinciales peuvent, en toute légitimité, avoir des effets « préjudiciable(s) », « grave(s) », importants et significatifs pour ces entreprises.
Dans le récent arrêt ''Succession Ryan'', rendu en août dernier, la Cour suprême jugeait, par exemple, qu’une loi provinciale sur la santé et la sécurité du travail s’appliquait en matière de transport maritime fédéral puisque, si elle empiétait clairement sur le noyau de la compétence fédérale sur la navigation, elle ne l’entravait pas.
Aucune dérobade possible
Les entreprises privées fédérales ne peuvent donc plus, sous un faux prétexte d’efficacité législative masquant la recherche accrue de profits individuels, se dérober aux lois provinciales valides, comme elles pouvaient jadis le faire avant 2007, alors que les jugements de la Cour suprême interdisait aux lois provinciales ne serait-ce que d’ « affecter » ou « toucher » aux activités essentielles des entreprises fédérales.
À la lumière de la nouvelle jurisprudence de la Cour, beaucoup plus respectueuse des compétences provinciales, nous avons beaucoup de difficulté à concevoir que le respect de la langue française et de plusieurs des normes prévues par la Loi 101 constituerait, au-delà d’un inconvénient administratif et financier – certes important faut-il le reconnaître, notamment sur le plan des relations de travail –, un effet excessivement contraignant sur celles-ci au sens de la jurisprudence canadienne.
Tel qu’elle est appliquée et interprétée par les tribunaux, la Loi 101 reconnaît une flexibilité suffisamment grande aux entreprises qui ne respectent pas ses exigences. La jurisprudence leur permet en effet, notamment, d’expliquer les raisons de cette situation et, dans les cas rigoureusement justifiés, de se soustraire, ponctuellement, aux normes de la Loi 101.
Flexibilité et exigences
Nul doute que certaines entreprises pourraient invoquer des arguments de « noirceur économique » si cette loi devait leur être applicable. Nous leur rappellerions alors le fait que l’Office de la langue française subventionne directement la francisation des entreprises et qu’une récente étude du Conference Board du Canada a conclu que le bilinguisme et la connaissance du français ont été économiquement favorables aux entreprises québécoises et néo-brunswickoises.
Pour toutes ces raisons, nous soutenons que la Loi 101 s’applique aux entreprises privées de juridiction fédérale au Québec. La Charte de la langue française reflète les « traditions juridiques et les valeurs sociales distinctes du Québec » qui se doivent d’être respectées dans un régime constitutionnel et fédéral juste, soucieux des particularités provinciales.
David Robitaille est professeur de droit constitutionnel à l’Université d’Ottawa et avocat. Il s’intéresse notamment à la justiciabilité des droits économiques et sociaux constitutionnels au Canada, en Inde et en Afrique du Sud. Il dispense les cours de droit constitutionnel (DRT 1705), droits et libertés ( DRT 2509) et droits économiques et sociaux (DRT 3500).
Pierre Rogué est candidat à la maîtrise en droit et assistant de recherche à l’Université d’Ottawa, ainsi que candidat au Barreau du Québec