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Mise à jour des lignes directrices concernant les exigences de déclaration dans les chaînes d’approvisionnement

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William Pellerin, Sharon G.k. Singh, Laurie Wright, Tayler Farrell Et Brigid Martin

2024-12-10 11:15:52

William Pellerin, Sharon G.K. Singh, Laurie Wright, Tayler Farrell et Brigid Martin, les auteurs de cet article. Source : McMillan
William Pellerin, Sharon G.K. Singh, Laurie Wright, Tayler Farrell et Brigid Martin, les auteurs de cet article. Source : McMillan
Quid des nouvelles exigences de déclaration dans les chaînes d’approvisionnement?

À la suite de la première période de déclaration en vertu de la législation canadienne sur l’esclavage moderne et les chaînes d’approvisionnement, Sécurité publique Canada (le « Ministère ») a publié une mise à jour des Lignes directrices pour les entités (les « Lignes directrices ») afin de les clarifier et d’aborder des questions courantes en vue de l’année de déclaration 2025.

Entre autres, les Lignes directrices clarifient les exigences de déclaration, notamment les définitions des termes « marchandises », « importation » et « contrôle » des entités, décrivent les activités qui entraînent une obligation de faire rapport et précisent le but de remplir le questionnaire en ligne. Ce bulletin présente les éléments clés des Lignes directrices pour l’année de déclaration 2025 et donne des moyens d’éviter les erreurs courantes en clarifiant les aspects qui ont été source de confusion en 2024.

Contexte

La Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement (la « Loi »), auparavant le projet de loi S‑211, est entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2024. Les premiers rapports ont été soumis le 31 mai 2024. L’équipe de McMillan a déjà fourni un aperçu des exigences de la Loi et discuté des précédentes versions des Lignes directrices du Ministère.

Mise à jour des Lignes directrices pour l’année de déclaration 2025

Les Lignes directrices apportent des clarifications utiles, que nous abordons ci-dessous.

Application de la Loi – « Entité »

À titre de rappel, la Loi s’applique à toute entité :

a. dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne; ou

b. qui a un établissement au Canada, y exerce des activités ou y possède des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers exercices : elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $, elle a généré des revenus d’au moins 40 000 000 $, et elle emploie en moyenne au moins 250 employés.

Les Lignes directrices précisent que ces critères (a) et (b) sont exclusifs. Par exemple, une entreprise qui respecte le critère (a) est une entité au sens de la Loi même si elle n’a pas d’établissement au Canada ou qu’elle ne remplit aucune des conditions liées à la taille.

De plus, les seuils que ces conditions exigent doivent être évalués selon les états financiers consolidés de l’entreprise, mais n’incluent pas les revenus, les actifs ou le nombre d’employés de toute entité qui la contrôle, c’est-à-dire sa société mère.

Par ailleurs, les Lignes directrices précisent que le terme « actifs au Canada » désigne uniquement les marchandises corporelles au pays. Par exemple, la propriété intellectuelle, les titres et les bonnes volontés (goodwill) ne sont pas des actifs au sens de la Loi.

Enfin, le Ministère suggère que les entreprises évaluent les facteurs pris en compte par l’Agence du revenu du Canada pour déterminer si une personne « exploite une entreprise au Canada » aux fins de la TPS/TVH et si elle constitue une « entité ».

Par exemple, les lieux où : les marchandises sont produites, vendues ou distribuées; les employés sont situés; les livraisons, les paiements, les achats ou les contrats sont effectués ou les actifs sont acquis; et, des actifs, des stocks ou des comptes bancaires sont situés.

Entité « déclarante » – Clarification concernant la distribution et l’importation

Si une entreprise répond à la définition d’entité au sens de la Loi, elle doit alors tenir compte de certains facteurs pour déterminer si elle a une obligation de faire rapport à titre d’« entité déclarante ».

Comme dans les versions précédentes des Lignes directrices, les entités qui distribuent ou vendent exclusivement des marchandises ne sont pas tenues de soumettre de rapport. Seules celles qui produisent ou importent des marchandises, ou qui contrôlent une autre entité qui en produit ou en importe, ont cette obligation.

La version mise à jour clarifie quant à elle que l’importation ou la production de marchandises au Canada, ou le contrôle d’une entité productrice ou importatrice, déclenche l’obligation de faire rapport : Une entité importe des marchandises si elle est le véritable importateur qui a en réalité causé l’importation des marchandises au Canada. Il s’agit généralement de l’entité qui comptabilise ou paie les droits sur les marchandises importées.

Les Lignes directrices précisent également que les courtiers en douane, les courriers express, les consultants commerciaux et les autres tiers autorisés à effectuer des transactions au nom de l’importateur ou à rendre compte des marchandises à la place de l’importateur ne seront généralement pas considérés comme des importateurs.

Les marchandises incluent les marchandises physiques corporelles qui font l’objet d’échanges et de commerce; elles excluent l’immobilier, l’électricité, les services logiciels et les régimes et produits d’assurance. La production de marchandises comprend la fabrication, la culture, l’extraction et la transformation de marchandises. Le terme contrôle fait désormais référence aux critères d’évaluation du Bureau du surintendant des institutions financières, ce qui aide les entités à déterminer l’obligation de faire rapport de leurs filiales.

Déclaration dans plusieurs juridictions

Le Ministère confirme que les entités peuvent utiliser le même rapport produit pour d’autres juridictions à condition que la version déposée du rapport couvre la période de déclaration appropriée et réponde à toutes les exigences de déclaration de la Loi.

Rapports conjoints et questionnaires

Si plusieurs entités choisissent de produire un rapport conjoint, une seule d’entre elles, soit celle qui soumet le rapport, doit remplir un questionnaire.

Les Lignes directrices précisent que le questionnaire recueille des renseignements pour faciliter la production des rapports et qu’il est utilisé à l’interne par le Ministère pour cataloguer et analyser les rapports. Le questionnaire n’a pas besoin d’être approuvé par le corps directeur.

Le Ministère tient également un registre électronique public de tous les rapports, comme l’exige la Loi. Les questionnaires ne sont pas mis à la disposition du public, bien que le Rapport annuel sur la Loi déposé au Parlement en reprenne certains renseignements.

Répercussions et prochaines étapes

La date limite de soumission des rapports pour l’année de déclaration 2025 est le 31 mai. Lorsqu’elles produisent leurs rapports pour cette période, les entreprises doivent tenir compte des Lignes directrices de manière à assurer leur conformité à la Loi. Le Rapport annuel 2024 sur la Loi déposé au Parlement indique que le Ministère a effectué des contrôles d’assurance qualité et n’a pas publié certains rapports qui ne comprenaient pas de renseignements pertinents sur la Loi ou d’attestation appropriée.

Les entreprises doivent s’assurer que leurs rapports respectent les exigences légales et sont acceptés aux fins de publication par le Ministère. Compte tenu des mesures que ce dernier a prises dans le passé et de l’attention qu’il accorde à la conformité, il continuera probablement de travailler de concert avec les entreprises et les institutions fédérales pour mettre en œuvre en 2025 les exigences de déclaration de la Loi plutôt que de prendre des mesures d’application renforcées contre les entreprises.

Enfin, les entreprises canadiennes et mondiales devraient savoir que le Canada envisage l’adoption de lois sur l’esclavage moderne qui sont fondées sur la vérification diligente et de mesures frontalières rigoureuses touchant les marchandises qui seraient fabriquées par recours au travail forcé ou au travail des enfants.

Les consultations menées en la matière visaient expressément à recueillir des commentaires sur les mesures possibles pour renforcer l’interdiction actuelle d’importation, notamment par le renversement du fardeau de la preuve qui obligerait les importateurs figurant sur une liste des « marchandises exposées au risque » à fournir des documents sur la chaîne d’approvisionnement des marchandises importées et à prouver le contraire (que les marchandises ne sont pas fabriquées par recours au travail forcé ou au travail des enfants).

À propos des auteurs

William Pellerin, associé chez McMillan, possède une vaste expérience du litige et de la prestation de conseils sur des questions et différends dans le domaine du commerce international.

Sharon G.K. Singh est cocheffe des groupes de pratique Droit des Autochtones et Environnement de McMillan.

Laurie Wright est une avocate du cabinet McMillan sollicitée pour son expertise en droit public, notamment en droit constitutionnel et administratif, en droit des Autochtones et en matière des droits de la personne.

Tayler Farrell se bâtit une pratique axée sur le commerce international et les opérations commerciales transfrontalières au sein du cabinet McMillan.

Brigid Martin du cabinet McMillan développe une pratique juridique en droit du commerce international, se concentrant sur les mesures commerciales, les marchés publics et les questions réglementaires fédérales.

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