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Propriétaires de logement locatif : votre avis d’augmentation de loyer est-il conforme?

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Fleur Camili

2025-02-06 11:15:32

Les conditions de modification d’un bail de logement, telle qu’une augmentation de loyer, sont désormais bien connues du grand public…

L’Article 1942 du Code civil du Québec permet au locateur de modifier les conditions d’un bail, telles que la durée et le loyer.

Fleur Camili - source : Dunton Rainville

À cette fin, le locateur doit transmettre au locataire un avis de modification du bail (« Avis ») dans des délais stricts, soit au moins 3 mois, mais au plus tôt 6 mois avant l’arrivée de son terme dans le cas d’un bail à durée déterminée de 12 mois. Ainsi, dans le cas d’un bail classique à durée déterminée du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, le locateur devra transmettre l’Avis au locataire entre le 1er janvier et le 31 mars 2025.

Par quels moyens puis-je transmettre l’Avis?

La transmission de l’Avis peut se faire par courrier recommandé ou en main propre, à condition de faire signer un accusé de réception au locataire. N’oubliez pas : en cas de demande de fixation du loyer auprès du Tribunal du logement, vous devrez faire la preuve de la transmission de l’Avis au locataire ainsi que la preuve de la date de réception. Ainsi, le courrier recommandé reste la méthode la plus complète et conseillée pour transmettre l’avis.

Que doit contenir l’Avis?

Dans le cas d’une augmentation de loyer, l’Avis doit contenir le nouveau loyer proposé en dollars, le montant de l’augmentation en dollars ou le pourcentage d’augmentation du loyer en cours. De plus, l’Avis doit indiquer la durée proposée du bail et le délai accordé au locataire pour refuser la modification proposée .

ATTENTION : depuis l’entrée en vigueur, le 26 décembre 2024, du nouveau Règlement sur le contenu obligatoire de l’avis de modification du bail d’un logement, l’Avis doit désormais contenir des précisions quant aux droits du locataire, notamment dans les cas où un locataire qui refuse une augmentation de loyer devra quitter le logement à la fin du bail en cours.

Par exemple : lorsque bail concerne un logement situé dans un immeuble construit depuis 5 ans ou moins ou que son affectation a été changée dans les 5 ans ou moins, et que cette information a été correctement indiquée au bail signé, le locataire devra quitter le logement à la fin du bail en cas de refus de l’augmentation de loyer. Toutefois, si le bail a été conclu après le 20 février 2024 et que l’immeuble était prêt à l’usage après cette date, le locateur devra avoir indiqué dans le bail le loyer maximal applicable pour les 5 années suivants la date à laquelle l’immeuble était prêt à l’habitation, afin de prévaloir de l’obligation du locataire de quitter les lieux en cas de refus.

Ainsi, que vous soyez une entreprise de gestion immobilière ou un particulier, ne prenez pas de risque et utilisez la nouvelle version de l’avis d’augmentation de loyer disponible ici : https://www.tal.gouv.qc.ca/sites/default/files/notices/TAL_806_E.pdf

À propos de l’auteure:

Fleur Camili est avocate chez Dunton Rainville. Elle pratique en litige civil et commercial, notamment dans les domaines touchant au droit immobilier tels que le droit municipal, le droit de la construction et le droit contractuel.

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