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Quels sont les droits et recours des grands-parents?

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Gabrielle Lantagne

2021-07-30 11:15:00

Un enjeu de droit de la famille soulève des questions : quelle place pour les grands-parents dans la vie d’un enfant ?
Me Gabrielle Lantagne. Sources  : Site web de Therrien Couture Joli-Coeur et Shutterstock
Me Gabrielle Lantagne. Sources : Site web de Therrien Couture Joli-Coeur et Shutterstock
Vous êtes grand-parent et vous souhaitez voir votre petit-enfant, mais les parents de celui-ci vous en restreignent l’accès?

Sachez que le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »), stipule ce qui suit à son article 611 :
« Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.

À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. »
La loi établit donc que les grands-parents ont une présomptionen faveur de l’exercice de relations personnelles entre un enfant et ses grands-parents et que seule la preuve de motifs graves peut faire obstacle à ces contacts.

En cas de différend, comme l’article 611 alinéa 2 du C.c.Q. l’indique, il faut s’adresser à la Cour supérieure, chambre de la famille, pour résoudre le litige, par le biais d’une demande en droits d’accès de grands-parents, par exemple.

Ainsi, il appartient aux parents, généralement en défense, de démontrer, par prépondérance de preuve, qu’un motif grave empêche leurs propres parents d’avoir des relations personnelles avec leurs petits-enfants.

Cela étant dit, dans l’appréciation des motifs graves invoqués, le tribunal doit prendre en considération l’intérêt de l’enfant, comme c’est d’ailleurs le cas pour toute décision relative à un enfant. Ainsi, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, le tribunal doit donc considérer son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

Il est important de souligner que l’existence de tout conflit entre parents et grands-parents, de quelque nature que ce soit, ne devrait pas constituer un motif grave. Le tribunal doit cependant analyser la nature, l’intensité et l’impact du conflit sur la sécurité de l’enfant dans sa prise de décision. Ainsi, malgré le fait qu’un parent ait décidé de couper tout contact avec ses propres parents, le tribunal pourrait tout de même ordonner des contacts entre l’enfant et ceux-ci.

À titre d’exemple, pourrait constituer un motif grave le fait qu’un grand-parent critique le comportement à tous égards de son enfant en présence de son petit-enfant et adopte un comportement aliénant à l’égard du parent. Bien entendu, chaque cas est un cas d’espèce que le tribunal doit analyser distinctement.

Finalement, puisqu’il n’est pas agréable de devoir affronter son propre parent ou son enfant à la Cour, il peut être utile d’obtenir des conseils juridiques et de tenter de trouver une solution négociée au conflit.

Sur l’auteure

Avocate à Québec chez Therrien Couture Joli-Coeur, Me Gabrielle Lantagne pratique principalement en droit de la famille et en litige civil. Avocate plaidante, elle a plaidé devant plusieurs tribunaux du Québec, et ce, jusqu’à la Cour d’Appel.
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