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Un cas surréaliste comme celui de Rogers Communication inc. pourrait-il se produire au Québec?

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Didier Culat

2021-12-10 11:15:00

Un avocat répond à cette question en transposant le cas survenu en Colombie Britannique impliquant l’entreprise Rogers Communications au Québec.
Me Didier Culat, l’auteur de cet article. Source: Site web de BCF
Me Didier Culat, l’auteur de cet article. Source: Site web de BCF
Au beau milieu d’une acquisition de 26 milliards de dollars, une dispute très privée entre les membres du conseil d’administration de Rogers Communication inc. (« RCI ») est devenue une querelle familiale très publique qui n’a pu être résolue que par l’intervention d’un tribunal de Vancouver. La valeur de l’action a plongé. La concurrence a cherché à faire suspendre le processus d’approbation réglementaire de l’acquisition.

Cette histoire, bien qu’un peu surréaliste pour une entreprise canadienne, ressemble davantage à un scénario tiré de de la télésérie Billions qu’aux malheurs d’une société de premier plan cotée à la Bourse de Toronto et dont la capitalisation boursière s’élève à 25 milliards de dollars.

L’histoire

Pour résumer et simplifier la situation à l’extrême, le fils du fondateur de RCI a tenté de congédier le PDG en invoquant des problèmes de rendement et le conseil d’administration a répondu en démettant le fils de ses fonctions de président du conseil. Le fils a alors exercé, au moyen d’une résolution signée par les actionnaires, les droits conférés aux entités familiales qui contrôlent RCI avec 97,5 % des actions avec droit de vote, afin de révoquer les administrateurs indépendants et de les remplacer par de nouveaux administrateurs indépendants, soi-disant loyaux. RCI, la mère du fils et deux de ses sœurs ont rejeté le changement d’administrateurs et ont contesté la légalité de ce changement en faisant valoir qu’il ne pouvait se faire que par une assemblée des actionnaires. Le fils s’est donc adressé au tribunal de la Colombie-Britannique, lieu de constitution de RCI, pour faire trancher la question de la légalité du changement d’administrateurs. Le tribunal a rendu sa décision le 5 novembre 2021, jugeant que le changement d’administrateurs effectué par le fils était légal.

La question

Sachant que de nombreuses familles ou groupes de fondateurs détiennent des sociétés cotées en bourse, un tel dénouement pourrait-il survenir en vertu des lois du Québec?

La réponse courte

La réponse courte est non, à condition, bien sûr, que la société soit constituée en vertu des lois fédérales du Canada ou des lois de la province de Québec.

Mais pourquoi le résultat est-il si différent pour RCI?

Les statuts constitutifs d’une société sont des documents essentiels qui attestent de l’entente conclue entre une société et ses actionnaires. Se limitant normalement à une description du capital-actions, les statuts de RCI (les « statuts ») sont particuliers en ce qu’ils incluent également des dispositions que l’on retrouverait habituellement dans les règlements généraux d’une société. Les dispositions des statuts prévoyant la révocation et le remplacement des administrateurs par voie de résolution ordinaire des actionnaires et les dispositions concernant la présomption de réception de correspondance envoyée par la poste à d’autres actionnaires, très semblables à celles que l’on trouve dans tout contrat commercial, ont été déterminantes dans la décision du tribunal.

Même si cette pratique n’est pas courante en droit fédéral ou en droit québécois, rien n’interdit d’inclure ce genre de dispositions générales dans les statuts d’une société.

Dans le cas de RCI, les dispositions des statuts qui revêtent une signification différente lorsqu’ils sont constitués en vertu des lois de la Colombie-Britannique sont celles qui ont trait à la définition des résolutions ordinaires. Tout d’abord, les statuts de RCI ne prévoyaient pas de définition de ce que représente une résolution ordinaire, ce qui a amené l’analyse aux dispositions de la ''Business Corporations Act'' (la « Loi ») de la Colombie-Britannique. Ensuite, en vertu de la Loi, une résolution ordinaire est adoptée soit à la majorité simple lors d’une assemblée générale, qu’elle soit annuelle ou extraordinaire, soit, et de manière plus significative pour les besoins de la décision rendue par le tribunal et de la stratégie utilisée par le fils,

''« après avoir été présentée à tous les actionnaires détenant des actions conférant un droit de vote aux assemblées générales, en ayant obtenu le consentement écrit des actionnaires ayant un droit de vote aux assemblées générales qui, dans l’ensemble, détiennent des actions conférant au moins une majorité spéciale des voix pouvant être exprimées sur la résolution ».'' (notre traduction)

Ainsi, il serait possible d’adopter une résolution ordinaire par écrit, à condition qu’elle soit soumise aux actionnaires et qu’elle soit adoptée par au moins une majorité spéciale (soit deux tiers des actions émises et en circulation).

Le fils, par l’intermédiaire de l’agent de transfert de RCI, a fait parvenir par la poste à tous les actionnaires la résolution et les documents connexes qu’ils devaient signer, « soumettant » ainsi la résolution. Les dispositions des statuts portant sur la communication de la résolution prévoyaient que celle-ci serait réputée reçue par les actionnaires le lendemain du jour de l’envoi. À cette date, le fils a obtenu la signature de toutes les entités qu’il contrôlait et la résolution a été adoptée à 97,5 %, dépassant ainsi largement le seuil de la majorité spéciale requise par la Loi. La résolution signée par les actionnaires a ensuite été soumise à RCI.

Une telle manœuvre ne serait pas possible en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et de la ''Loi sur les sociétés par actions'' du Québec, selon lesquelles une résolution écrite doit être signée par tous les actionnaires.

Cela dit, rien n’empêche une société constituée en Colombie-Britannique, comme RCI, d’exercer ses activités au Québec…

Enfin, il est intéressant de souligner que toutes les publications de RCI sur la gouvernance d’entreprise depuis 2004 ont été considérées par le juge comme étant des circonstances connexes non pertinentes à la décision en question.

Sur l’auteur :

L’avocat senior Didier Culat travaille chez BCF Avocats d’affaires à Québec depuis 2008. Sa pratique se concentre en droit des affaires, droit des valeurs mobilières et financement. Diplômé en droit de l’Université Laval, il a été admis au Barreau du Québec en 1993.
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