Quelles seront les conséquences du projet de loi 141?
Julien Vailles
2018-03-20 14:25:00
Et il n’est pas le seul. Comme l’expliquait récemment Me St-Amant en entrevue avec Droit-Inc., avec la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (le projet de Loi 141), la Loi sur la distribution de produits et services financiers sera modifiée de manière à ce que les conseils en assurance ne soient plus l’apanage des représentants certifiés.
Le conseil ne sera plus un acte réservé
Première observation de l’avis : « un cabinet pourra maintenant, sans l’entremise d’une personne physique, offrir des produits d’assurance dans une discipline dès qu’il aura à son emploi un représentant qui peut pratiquer dans cette discipline » et à condition de respecter certains articles de la Loi s’appliquant aux représentants. Un service sera offert « sans l’entremise d’une personne physique » si, par exemple, le client choisit lui-même les modalités d’assurance au moyen d’un formulaire automatisé, sur Internet.
Dans ce cas, en vertu de la nouvelle Loi sur les assureurs créée par le projet de loi, il faudra cependant remettre au client un document qui fait état de la proposition soumise par ce moyen; il faudra en outre permettre au client de communiquer avec une « personne physique », s’il le souhaite. Cependant, il n’est nulle part précisé si les conseils qui seront dispensés devront l’être par un représentant certifié. Ils pourraient être donnés par une autre personne; il suffit que le représentant certifié soit bel et bien à l’emploi de la compagnie d’assurance, résume l’avis.
Par ailleurs, le projet de loi 141 supprime les références de la Loi actuelle, selon lesquelles les représentants en assurance sont aussi chargés d’agir comme conseillers en assurances.
Conséquences : le conseil ne sera plus un acte réservé et les représentants seront relégués au titre de vendeurs d’assurance et ne seront donc plus des conseillers. En cessant d’être des professionnels dont les conseils sont recherchés, ils perdent rien de moins que leur statut de professionnel.
C’est un peu comme si les actes réservés aux avocats cessaient soudainement de l’être et qu’on abolissait le Barreau!
Du meilleur produit au « conseil adéquat »
Toujours selon l’avis, les consommateurs perdront ainsi la protection conférée par l’ancienne loi, qui leur garantissait que les conseils fournis étaient bien donnés par des représentants certifiés, soumis à un encadrement strict. Avec le PL 141, tous les intervenants impliqués dans la vente d’assurance pourront donner de tels conseils sans encadrement, sauf les représentants certifiés qui demeurent assujettis à des règles strictes.
Cependant, les obligations de ces derniers seront diminuées. Si le PL 141 est adopté, le représentant en assurance devra s’enquérir de la situation de son client pour identifier ses besoins et le « conseiller adéquatement » (article 479 du PL 141), indique l’avis juridique.
Alors qu’actuellement, « Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux. » (article 27 de la LDPSF).
En clair : on passe de l’offre du meilleur produit à un conseil « adéquat »… Le représentant en assurance deviendra donc davantage un vendeur d’assurance, plutôt qu’un conseiller, dénoncent les associations de consommateurs.
De plus, le client sera le seul responsable de démontrer que son produit d’assurance ne convient pas. En effet, s’il ne fait pas affaire avec un représentant certifié, le seul droit qui restera au consommateur sera… le droit à l’accès à de l’information pertinente. En d’autres termes : à lui de se renseigner sur les produits d’assurance et de faire les bons choix.
Et ce n’est pas tout. La Chambre de la sécurité financière (CSF) n’aura plus de contrôle sur l’exercice des conseillers en assurance et son processus disciplinaire disparaîtra. En cas de litige, il ne pourra plus porter plainte au syndic de la CSF mais devra s’adresser directement à l’assureur.