Aide médicale à mourir: Québec pourra faire appel

Agence Qmi
2015-12-09 15:52:00

«Le juge (de première instance) ne pouvait pas empêcher l’entrée en vigueur de la loi à la suite d’un débat sommaire», avait plaidé mercredi le représentant du procureur général du Québec, Me Jean-Yves Bernard.
La Loi concernant les soins de fin de vie devait entrer en vigueur ce jeudi, mais son application avait été suspendue temporairement le 1er décembre dernier.
La Cour supérieure avait en effet reporté jusqu’en février certaines dispositions de la loi, estimant que les mesures portant sur l’aide médicale à mourir étaient «incompatibles» avec le Code criminel canadien, qui interdit actuellement le suicide assisté.
«C’est un conflit direct, Québec adopte une loi en parlant de continuum de soins, mais il y a une intention de tuer», avait pour sa part plaidé mercredi matin Me Gérard Samet, qui représente Lisa D’Amico, une femme souffrant de paralysie cérébrale et qui s’oppose à ce qu’elle qualifie «d’euthanasie».
Pour lire le jugement complet, cliquez ici.
Anonyme
il y a 9 ansAttention, l'appel ne suspend pas l'injonction interlocutoire. ''McNicoll ''c. ''Cité de Jonquière'' [1970] C.A. 270
Les conclusions ne prévoient pas la suspension de l'exécution du jugement de première instance mais la suspension des procédures de première instance; ce n'est pas la même chose.
Anonyme
il y a 9 ansComprend pas les médias sur celle-là. Ça me semble indéniable que, comme on dit que c'est une injonction interlocutoire, l'exécution provisoire est la règle.
Cela dit, le jugement Pinsonnault ne me semble faire obstacle à l'entrée en vigueur formelle de la Loi... Mais à la première application, gare aux problèmes.
Anonyme
il y a 9 ans"Avec cette permission d'en appeler accordée au gouvernement, la suspension de l'aide médicale à mourir tombe, selon Me Ménard. «Dès qu'il y a un appel, ça suspend l'exécution du jugement de la cour précédente», dit-il."
Or, selon l'Honorable Jacques Chamberland, J.C.A.:
"L'injonction n'est pas un jugement proprement dit, c'est un ordre (McNicoll c. La Cité de Jonquière, [1970] C.A. 263). Le législateur a prévu un régime particulier à son égard tant et si bien que, contrairement à la règle générale, elle demeure en vigueur nonobstant l'appel du jugement qui l'accorde, à moins qu'elle ne soit suspendue provisoirement par un juge de notre Cour, conformément à l'article 760 C.p.c."
La conclusion à laquelle Me Ménard semble faire référence dans le dispositif du jugement rendu en ce jour par la Cour d'appel (Procureure générale du Québec c. D'Amico), accueillant la demande de permission d'appeler, conformément aux articles 29 et 511 du C.p.c., se retrouve au paragraphe 24:
"ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu’au
jugement de la Cour d’appel sur le mérite de l’appel".
Dans McNicoll c. Jonquière (Cité de - 1970 C.A. 263), l'Honorable Élie Salvas, J.C.A., précise, en effet, que "[L]'injonction n'est pas une «procédure» [...] c'est, je le répète, une ordonnance expressément définie à l'article 751 . L'injonction reste en vigueur nonobstant l'appel du jugement qui l'accorde, à moins qu'elle ne soit suspendue conformément à l'article 760, l'une des dispositions régissant spécialement l'injonction."
Anonyme
il y a 9 ansMerci d'avoir cité les extraits pertinents!
Anonyme
il y a 9 ansRadio Taxi Union Ltée c. André Cyr, 1995 CanLII 5108 (QC CA)
McNicoll c. La Cité de Jonquière, 1970 C.A. 263
Avocat
il y a 9 ansMe Gérard Samet recherche au nom de son client une injonction interlocutoire et dit à la radio que le Jugement est de nature déclaratoire. Cherchez l'erreur.
Avocat
il y a 9 ans>>> "ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu’au
jugement de la Cour d’appel sur le mérite de l’appel".
Cela signifie uniquement qu'on interdit aux parties de poursuivre leur échéancier avec les étapes subséquentes de l'injonction en première instance. Cela ne doit aucunement être interprété comme une suspension des effets jugement de la C.S.
Il n'y a aucun appel suspensif !