Gabriel Nadeau-Dubois: la cause portée en Cour suprême

Agence Qmi
2015-01-23 07:00:00

« Cette a une portée d’intérêt national », affirme-t-il, en précisant que la question de la liberté d’expression en cas d’outrage au tribunal, n’aurait jamais été étudiée par la Cour suprême.
«On veut prouver à la Cour suprême qu’il (Gabriel Nadeau-Dubois) était au courant (des ordonnances de la cour) et que non, il n’était pas couvert par la liberté d’expression », mentionne-t-il, en faisant référence au passage de l’ancien représentant de la CLASSE à RDI.
Nadeau-Dubois avait alors mentionné qu’il était «tout à fait regrettable qu’il y ait une minorité d’étudiants et d’étudiantes qui utilisent les tribunaux pour contourner la décision collective», soit de boycotter les cours.
Dans sa décision, la Cour d’appel estime que rien ne permet de conclure, hors de tout doute, que Gabriel Nadeau-Dubois connaissait l’injonction émise par le juge, mais aussi « qu’il en connaissait la teneur et la portée ».
Éclaircissements demandés
L’avocat de Morasse, Me Maxime Roy mentionne qu’il y a de « belles questions à se poser dans cette décision ». Outre la notion de liberté d’expression, Me Roy indique qu’il serait intéressant de se pencher sur la « définition d’incitation dans ce cas-ci ». « Est-ce la même qu’au Code criminel ?» se questionne-t-il.
La cause devrait être déposée devant le plus haut tribunal au pays d’ici les 60 prochains jours.
Se rendre en Cour suprême ne se fera pas à coût nul et Jean-François Morasse demande maintenant l’aide de la population pour y parvenir. Selon lui, la facture de cette nouvelle démarche pourrait s’élever à 50 000 dollars. Il récoltera les dons par l’intermédiaire site de la Fondation 1625.
DSG
il y a 10 ansIt disturbs me that some policemen and firemen lost their jobs for protesting at city hall whereas this guy got nothing for inciting the students to turn the universities and the city upside down.
YG
il y a 10 ansSans me prononcer sur le bien-fondé des opinions de chaque partie... je me questionne sur la motivation de M. Morasse. Ça semble être de la vengeance pure et simple.
Je me demande également vertu de quoi il se permet d'intervenir. La poursuite pour outrage au tribunal dépend du ministère public il me semble...
Anonyme
il y a 10 ansNon, l'outrage au tribunal ne dépend pas du ministère public.
Elle dépend des parties qui sont impliquées dans le dossier dans lequel il y a eu une ordonnance qui a été bafoué.
Ici, ma compréhension (je n'ai pas suivi le dossier, alors il est possible que je me trompe), c'est que Morasse avait obtenu une ordonnance de la Cour lui permettant d'aller à ses cours à l'université, malgré le vote de grève des associations étudiantes.
Or, GND aurait enfreint cette ordonnance en incitant les étudiants à empêcher les autres d'aller en classe, de là l'outrage au tribunal qu'on lui reproche.
Donc, comme Morasse était à l'origine de l'ordonnance lui permettant d'aller à ses cours, c'est lui qui avait le droit de poursuivre GND pour outrage. C'est donc sa cause à lui contre GND. D'ailleurs, la référence de l'arrêt est justement Morasse c. Nadeau-Dubois.
Anonyme
il y a 10 ans"Il considère qu’il est inadmissible que quelqu’un, au nom de la liberté d’expression, puisse inciter des gens à enfreindre les ordonnances de la cour."
"... la question de la liberté d’expression en cas d’outrage au tribunal, n’aurait jamais été étudiée par la Cour suprême."
- La cour d'Appel a justement conclu que la preuve d'outrage n'avait pas été faite.
"On veut prouver à la Cour suprême qu’il (Gabriel Nadeau-Dubois) était au courant (des ordonnances de la cour)"
- Trop tard, il fallait le faire en 1ère instance et selon la cour d'Appel, à l'unanimité, vous n'avez pas réussi.
"Selon lui, la facture de cette nouvelle démarche pourrait s’élever à 50 000 dollars. Il récoltera les dons par l’intermédiaire site de la Fondation 1625."
Est-ce normal qu'une fondation réclame des fonds pour un de ses administrateurs ?
https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PIU_RechEnt_PC/PageEtatRens.aspx?T1.JetonStatic=faed0869-93fb-43cb-8d97-21477c9080e0&T1.CodeService=S00436
Nom de famille Morasse
Prénom Jean-François
Date du début de la charge 2013-01-01
Date de fin de la charge -
Fonctions actuelles Administrateur
Junior
il y a 10 ansPour répondre à votre question, oui, une personne morale sans but lucratif peut être opéré dans un but purement privé et à ce titre ne peut émettre d'incitatifs fiscaux
Eût-elle été un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sa fondation aurait pu émettre des reçus pour fins d'impôt et ses activités auraient eût à répondre au critère du bienfait d'intérêt public qui, entre autre, interdit (ou à tout le moins limite grandement la possibilité), de bienfaisance privé, surtout en faveur des administrateur.
Une recherche rapide sur le site de l'Agence du revenu du Canada semble indiquer que la Fondation 1625 n'est pas enregistrée à titre d'organisme de bienfaisance http://www.cra-arc.gc.ca/ebci/haip/srch/basicsearchresult-fra.action?k=fondation+1625&s=registered&p=1&b=true