La Cour d’appel annule un verdict de meurtre et ordonne un… troisième procès!
La décision de la Cour d’appel met en lumière d’importantes lacunes dans les directives au jury. Explications.
La Cour d’appel du Québec a annulé le verdict de culpabilité de meurtre au premier degré prononcé contre Martin Plante en 2018 et ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Martin Plante et son coaccusé Moïse Latortue avaient été initialement reconnus coupables de meurtre au premier degré et d'outrage à un cadavre en 2010. À la suite d'un appel, la Cour d'appel a ordonné la tenue d'un nouveau procès en 2014. Ce second procès a débuté en avril 2017, après le règlement de plusieurs requêtes préliminaires, dont une demande de séparation des instances, menant Martin Plante à être jugé seul.
Au terme de ce deuxième procès présidé par le juge de la Cour supérieure Martin Bureau (district de Bedford), le jury a déclaré Martin Plante coupable de meurtre au premier degré le 26 mars 2018. C’est ce verdict qui a été porté en appel par Plante.

L’appelant était représenté par Me Julie Giroux, du cabinet Labelle Côté Tabah et Associés, alors que Me Maxime Hébrard a défendu le verdict de première instance pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).
La preuve de la poursuite
Selon la preuve du ministère public présentée au procès, en juillet 2005, Martin Plante se serait entendu avec Stéphanie Morel pour qu'elle transporte de la drogue entre la République dominicaine et Madrid, accompagnée de la victime, Michel Jr Jean-Baptiste. Au retour de Mme Morel à Montréal, Martin Plante et ses comparses auraient constaté la disparition d'une somme de 25 000 $, soupçonnant Mme Morel et la victime de s’en être emparée.
C'est dans ce contexte que seraient survenus les événements du 29 août 2006. La victime ayant contacté Stéphanie Morel pour une rencontre à son domicile de Roxton Falls, Martin Plante, accompagné de son coaccusé Moïse Latortue, s'y serait rendu dans le but de régler le différend financier. Les faits relatés révèlent une journée de consommation d'alcool et de drogues, ponctuée par l'arrivée d'autres acolytes, Andy François et Amédée McElton.

Toujours selon la preuve de la poursuite, à l’arrivée de la victime, peu après minuit, une violente altercation aurait éclaté. Après une tentative d’évasion durant laquelle elle aurait été poursuivie, atteinte par un coup de feu et maîtrisée, la victime aurait été ramenée dans la résidence. Martin Plante aurait ensuite pris la route en compagnie de Moïse Latortue et de la victime, qui n'en serait pas revenue vivante. Le corps de cette dernière a été retrouvé brûlé dans une grange attenante.
La preuve ADN a permis d’identifier les restes de la victime, mais les expertises n'ont pas permis d’établir la cause exacte du décès, la preuve au procès ayant fait état de versions divergentes sur ce point, suggérant soit une strangulation à la ceinture par Martin Plante, soit une nuque brisée par Moïse Latortue.
Les prétentions des parties
Dans son mémoire, l'appelant a formulé 11 moyens de droit, dont l'un a été abandonné lors de la plaidoirie. Ces arguments s'articulent autour de quatre volets principaux : la divulgation de la preuve, les directives au jury sur l'évaluation de la preuve, le rejet sommaire de la requête en arrêt des procédures et, enfin, l'admissibilité des comportements postérieurs à l'infraction ainsi que les directives qui s'y rattachent.
Pour le ministère public, les directives données au jury, lorsque lues dans leur ensemble, étaient suffisantes et conformes aux exigences juridiques. Le DPCP a notamment soutenu que la preuve de conduite déshonorante possédait une forte valeur probante, notamment quant à la crédibilité des témoins, et que son effet préjudiciable était limité.
À titre subsidiaire, l'intimé invoquait l'application de la disposition réparatrice prévue au Code criminel pour remédier à toute lacune potentielle, arguant qu'un nouveau procès n'était pas justifié dans les circonstances.
Rejet des moyens sur la communication et l'arrêt des procédures
La Cour d’appel a rejeté les prétentions de Martin Plante concernant la communication de la preuve. L'appelant réclamait l'accès à des documents relatifs à une enquête policière distincte, celle concernant le meurtre de Pascal Rochefort, ainsi qu'aux motifs du DPCP pour ne pas avoir porté d'accusations contre certains témoins.
La juge Lachance a conclu que ces demandes étaient spéculatives. Elle a précisé qu'en l'absence d'éléments démontrant la mauvaise foi ou le caractère inapproprié de la décision du ministère public, le juge n'avait pas à examiner les motifs sous-jacents, le pouvoir discrétionnaire de poursuite étant présumé exercé de bonne foi.
La Cour a également confirmé le rejet sommaire de la requête en arrêt des procédures pour abus étatiques. Elle a estimé que les faits allégués, même tenus pour avérés, ne justifiaient pas une réparation aussi draconienne que l'arrêt des procédures, mesure réservée aux cas les plus manifestes. La juge Lachance a souligné que des remèdes alternatifs étaient envisageables pour corriger les atteintes alléguées, et que l'appelant lui-même avait reconnu le défaut de fondement pour une telle mesure.
Les erreurs dans les directives au jury
Sur le plan des directives au jury, la Cour d’appel a retenu les arguments de l’appelant, concluant à des erreurs de droit déterminantes.
La juge Lachance a d’abord souligné que le juge de première instance n'avait pas expliqué de façon intelligible les questions de causalité requises pour une condamnation de meurtre au premier degré par imputation, prévue à l’article 231(5) du Code criminel. Cette disposition, qui permet d’assimiler un meurtre au deuxième degré à un meurtre au premier degré sans preuve de préméditation, exigeait une norme de causalité plus élevée.
Selon la Cour d’appel, les directives n'expliquaient pas de façon intelligible au jury les questions relatives à la causalité qui étaient pertinentes eu égard aux circonstances de l’affaire, notamment pour distinguer les modes de participation et leur incidence sur le degré de culpabilité morale.
La juge Lachance a souligné que le jury devait déterminer si les actes de Martin Plante constituaient un élément « essentiel et substantiel » de la mort, un critère fondamental qui limite les condamnations pour meurtre au premier degré aux cas où la stigmatisation accrue est justifiée par une participation directe et significative.
Puisque les directives transmises n'ont pas permis une telle compréhension des règles de droit applicables, la Cour d’appel a conclu que cette lacune suffisait pour faire droit à ce moyen d'appel et que la condamnation ne pouvait être maintenue.
La juge Lachance a aussi relevé l'omission du juge de première instance de formuler des directives restrictives adéquates quant à l'abondante preuve de « mauvaise moralité » soumise au jury. Le ministère public avait en effet déposé plusieurs éléments relatifs à des comportements postérieurs à l'infraction, notamment le démembrement du corps de la victime, la dissimulation de ses restes et des actes d'intimidation envers des témoins.
La juge Lachance a noté que cette accumulation de preuves de conduite déshonorante créait un risque élevé de préjudice par raisonnement. Elle a précisé que les jurés, en l’absence de directives restrictives, pouvaient être incités à conclure à la culpabilité de Martin Plante en se fondant sur sa personnalité douteuse plutôt que sur la preuve directe. Selon la Cour d’appel, le juge de première instance a failli en ne prévenant pas le jury contre cette utilisation illégitime de la preuve, malgré le caractère hautement préjudiciable de ces éléments.
En conclusion, la juge Lachance a estimé que l’accumulation d’erreurs — touchant à la fois les instructions sur la causalité et la gestion de la preuve de mauvaise moralité — rendait l’application de la disposition réparatrice prévue au Code criminel impossible. La Cour a souligné qu’il était impossible de déterminer avec certitude si le jury serait parvenu au même verdict si des directives complètes, exactes et intelligibles lui avaient été transmises.
Face à cette incertitude quant à l'impact des erreurs sur le verdict rendu, la Cour a accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
Il n'avait pas été possible d’obtenir les commentaires du DPCP au moment de mettre cet article en ligne.
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