L’amende disciplinaire imposée à un avocat réduite de moitié

L’amende disciplinaire imposée à un avocat réduite de moitié
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-09-24 15:00:02

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Un criminaliste avait juré de se battre jusqu'au bout. Le Tribunal des professions vient de lui donner en partie raison...


Jean-Marc Fradette - source : Fradette & Le Bel

Le Tribunal des professions a réduit de moitié l'amende disciplinaire imposée à Me Jean-Marc Fradette, la faisant passer de 10 000 $ à 5 000 $.

La décision, rendue le 9 septembre par les juges Thierry Nadon, Mélanie Dugré et Manon Gaudreault, confirme toutefois la culpabilité de Me Fradette et rejette sa demande d'arrêt des procédures.

Après l’audience sur la sanction, en avril 2025, le criminaliste avait juré de se battre jusqu'au bout. « Ça ne vaut pas 15 000 $. À mon avis, ça ne vaut même pas 5 000 $, ça vaut une réprimande, au pire », avait-il confié à Radio-Canada.

Le contexte

Pour rappel, en octobre 2021, alors qu'il défendait Yvan Truchon, accusé d'avoir obtenu, moyennant rétribution, des services sexuels d'une personne mineure, Me Fradette a accordé une entrevue radiophonique dans laquelle il attribuait à l'enquêteur ayant interrogé son client des propos que celui-ci n'avait jamais tenus.

Éric Le Bel - source : Fradette & Le Bel
Une plainte a été déposée le 10 février 2023, et le Conseil de discipline l’a déclaré coupable le 21 mars 2024. À l'audition sur sanction, l'intimée recommandait une amende de 15 000 $, tandis que Me Fradette plaidait qu'une réprimande suffirait. Le 15 juillet 2025, le Conseil a tranché en imposant une amende de 10 000 $ et des déboursés de 4 595,67 $.

Me Fradette, représenté par un avocat de son cabinet, Me Éric Le Bel, a porté cette décision en appel sur quatre fronts : le rejet de sa demande d'arrêt des procédures, la déclaration de culpabilité, l'admissibilité d'une lettre de rappel déontologique versée en preuve, et la sanction elle-même.

La syndique adjointe, Me Mélanie Anne Lemelin, représentée par Me Nathalie Lavoie, soutenait pour sa part que le Conseil n'avait commis aucune erreur sur ces quatre volets.

Les prétentions des parties et l’analyse du Tribunal

Nathalie Lavoie - source : LinkedIn

Sur l'arrêt des procédures, Me Fradette a plaidé que l'implication de Me François Bourgeois, membre de la formation du Conseil ayant participé au délibéré sur la culpabilité, avait vicié le processus disciplinaire. Il a souligné qu'à l'ouverture de l'audition sur sanction, il avait appris que Me Bourgeois travaillait désormais au DPCP sous la direction du demandeur d'enquête associé à son dossier disciplinaire.

Selon Me Fradette, ce dernier nourrissait une antipathie manifeste à son égard, ayant déjà déposé par le passé d'autres demandes d'enquête contre lui, et pouvait donc avoir intérêt à ce qu'il soit condamné. Une personne raisonnable, a-t-il plaidé, pouvait croire que le raisonnement de Me Bourgeois, seul membre du Conseil possédant une expertise en droit criminel et familier avec son dossier, avait été influencé par les intérêts de son supérieur.

L'intimée a répliqué que ce lien hiérarchique n'existait pas au moment de l'audience sur culpabilité ni du délibéré, et que Me Bourgeois, dans ses motifs de récusation, avait précisé ne pas se considérer en conflit d'intérêts.

Le Tribunal a rejeté ce moyen : la présomption d'impartialité des décideurs ne peut être ébranlée par de simples spéculations, et un lien apparu en septembre 2024 ne permet pas d'établir un conflit dont les effets remonteraient aux étapes antérieures, a-t-il tranché.

Sur la culpabilité, Me Fradette a soutenu que le Conseil avait mal interprété les faits en concluant qu'il avait rapporté des propos jamais tenus par l'enquêteur : il aurait plutôt paraphrasé ses propos, la sténographe ayant eu tort d'y ajouter des guillemets. Il a également fait valoir que son entrevue relevait d'un exercice légitime de vulgarisation juridique, un facteur qui aurait dû atténuer l'appréciation de la gravité de ses propos.


François Bourgeois - source : Radio-Canada
L'intimée a opposé que seule l'exactitude des propos tenus en ondes importait, indépendamment de l'intention de Me Fradette au moment de l'entrevue. Le Tribunal lui a donné raison : Me Fradette avait en main la transcription de l'interrogatoire au moment de son entrevue et ne pouvait donc ignorer que l'enquêteur n'avait jamais prononcé les paroles qu'il lui attribuait, reléguant sa mission de vulgarisation juridique au second plan.

Le Tribunal a ajouté qu'une seule attaque particulièrement virulente contre l'intégrité d'un intervenant judiciaire pouvait à elle seule justifier une sanction disciplinaire, et que l'intensité des propos de Me Fradette avait effectivement franchi les limites de la civilité.

Sur l'admissibilité de la lettre de rappel déontologique, connue au dossier comme la pièce SP-3, Me Fradette a plaidé que le serment de discrétion des syndics empêchait son dépôt devant le Conseil de discipline, un organe distinct de la branche administrative de l'Ordre.

Pour l’intimée, la lettre faisait partie du passé disciplinaire pertinent à l'évaluation du risque de récidive, sans empêcher Me Fradette d'en contester la valeur probante.

Le Tribunal a confirmé l'admissibilité de la lettre : l'article 124 du Code des professions permet justement aux syndics d'échanger des documents entre eux, l'admissibilité étant distincte de la valeur probante qu'on peut lui accorder, a-t-il rappelé.

Sur la sanction, Me Fradette a reproché au Conseil d'avoir traité cette lettre de rappel comme un avertissement formel, et d'avoir conclu à tort à une récidive à partir d'un antécédent de 2016 survenu dans un contexte totalement différent. L'intimée s’est de son côté dite d’avis que Me Fradette n'identifiait aucune erreur de principe justifiant l'intervention du Tribunal.

Ce dernier a toutefois donné raison à Me Fradette sur ces deux points : un rappel ne peut être assimilé à un avertissement formel sans fausser l'évaluation du risque de récidive, et une récidive suppose la répétition d'une faute de même nature, non le simple recours au même article du Code de déontologie. L'altercation verbale de 2016 entre procureurs et les propos inexacts rapportés en ondes en 2021 ne présentent pas cette parenté, a souligné le Tribunal.

Cette erreur quant à la récidive, a-t-il précisé, a eu une incidence directe sur la sanction, le Conseil ayant appliqué le cinquième alinéa de l'article 156 du Code des professions, qui double l'amende minimale dans un tel cas.

Le Tribunal a donc substitué à l'amende de 10 000 $ une amende de 5 000 $, chaque partie assumant ses propres déboursés vu le sort partagé de l'appel.

Il n’avait pas été possible d’obtenir les commentaires de l’avocat de Me Fradette au moment de mettre cet article en ligne.

Le Barreau s’est quant à lui refusé à tout commentaire, invoquant son « devoir de réserve à l’égard de tout dossier judiciaire ou disciplinaire afin de respecter l’indépendance et l’objectivité des juges ou des décideurs, et d’éviter de nuire aux différents processus ».

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