Le coup de fil d'un juge sous enquête
Au cours d'une comparution, un juge a pris une initiative qui soulève aujourd'hui des questions...
Le Conseil de la magistrature a décidé de faire enquête sur un juge de la Cour du Québec qui a suspendu une audience sur la peine pour téléphoner lui-même à l'employeur d'un accusé.
C'est ce que révèle une décision du Conseil de la magistrature datée du 15 septembre.
Le juge, qui siège à la Chambre criminelle et pénale, n'est pas identifié dans la décision. Son nom demeure confidentiel à ce stade puisque la première audience du comité d'enquête n'a pas encore eu lieu.
La plainte adressée au Conseil allègue des « gestes inquisitoires » de la part du juge chargé de déterminer une peine en matière criminelle.
Selon le Conseil, le juge a communiqué directement avec l'employeur de l'accusé afin de valider l'existence d'un lien d'emploi et l'impact d'un casier judiciaire sur celui-ci. L'écoute de l'enregistrement des audiences et les observations reçues du juge ont confirmé ces gestes.
Le contexte
En 2025, l'accusé a comparu alors qu'il était détenu. Il n'était pas assisté par un avocat, mais il a reçu l'aide de l'avocate de l'aide juridique présente à l'audience. Il a plaidé coupable à l'infraction criminelle d'entrave au travail d'un agent de la paix, puisqu'il s'était faussement identifié à un policier. Le juge a accepté le plaidoyer. En guise de peine, les parties ont suggéré une absolution conditionnelle.
Le juge s'est toutefois interrogé sur les critères d'octroi d'une absolution conditionnelle, plus particulièrement sur celui de l'intérêt véritable de l'accusé à ne pas être condamné à une peine de nature à conduire à un casier judiciaire. À son avis, ce critère n'était pas satisfait. Il a donc demandé aux parties de l'éclairer à ce sujet.
L'avocate de l'aide juridique et l'accusé lui ont fourni une information que le juge a estimée « parcellaire ». Si l'accusé était condamné, il risquait de perdre son emploi, puisque son employeur effectuait des vérifications d'antécédents.
Insatisfait, le juge a suspendu l'audience et a communiqué par téléphone avec l'employeur concerné. Il n'a guère obtenu plus d'informations au sujet de l'accusé, mais il a laissé un message demandant d'être rappelé.
Au retour de la suspension, le magistrat a informé les parties de ses démarches. Faute de renseignements supplémentaires sur l'emploi de l'accusé, il a libéré ce dernier et reporté la détermination de la peine. L'accusé pouvait ainsi mandater un avocat et bonifier sa preuve au soutien de sa demande d'absolution conditionnelle.
Un emploi perdu
À la comparution suivante, l'accusé était représenté par un avocat de l'aide juridique. Il a souligné avoir perdu son emploi à la suite de l'appel téléphonique du juge auprès de son ancien employeur. Il a obtenu le report de l'audience pour mieux préparer ses observations sur la peine.
Lors de la dernière comparution, l'accusé a affirmé être inscrit dans un établissement d'enseignement spécialisé. Selon lui, cette nouvelle situation satisfaisait aux critères de l'intérêt véritable pour la peine recherchée.
Après avoir obtenu de la poursuite l'admission que les critères de l'absolution conditionnelle étaient satisfaits, le juge a imposé cette peine à l'accusé. Elle était assortie d'une probation de 18 mois comportant l'accomplissement de 125 heures de travaux communautaires.
La décision
Le Conseil a rappelé que son rôle, au stade de l'examen, n'est pas de trancher le bien-fondé de la plainte ou des explications fournies, ni d'apprécier la preuve de façon définitive. Il doit plutôt déterminer si les gestes allégués sont de nature à soulever des questions sérieuses quant au respect des obligations déontologiques d'un juge.
En l'espèce, le Conseil a conclu que les faits rapportés soulevaient de telles questions.
« Il peut être utile de rappeler que la détermination de la peine fait partie du procès et que les droits constitutionnels de l'inculpé, notamment son droit à un procès juste et équitable, continuent de s'appliquer à cette étape », a souligné le Conseil.
« Dans ce contexte, le fait pour un juge d'entreprendre lui-même des démarches afin d'obtenir des éléments de preuve au soutien d'une peine peut soulever des questions quant au respect de l'équité du processus », a-t-il ajouté avant d’annoncer sa décision de faire enquête sur la plainte.
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