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Les candidats au Barreau trichent-ils ?

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Delphine Jung

2017-04-06 15:00:00

Alors que la campagne pour le poste de bâtonnier s’intensifie, les règles concernant la publicité des candidats restent floues… Trichent-ils ou pas ?
Les nouveaux règlements de la course au bâtonnat stipulent que toute publicité est interdite… mais qu’entend-t-on par publicité ?

Mardi, Droit-inc publiait un article sur les règles encadrant cette campagne, soulignant qu’elles sont parmi les plus sévères pour un ordre professionnel.

Cela explique sans doute pourquoi certains candidats mettent en doute la légitimité de certains gestes posés par leurs rivaux.

Des accusations de toutes part

Tout est parti d’une publication de Lu Chan Khuong qui, en plus d’avoir un profil Facebook, a une page Facebook, ouverte à tous. Il y a quelques jours, elle y relayait un article du Journal de Québec, qui insinuait que l’actuelle bâtonnière, Claudia P. Prémont, faisait peut-être de la « publicité détournée » via une chronique dans le quotidien Le Soleil.

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Certains lecteurs de Droit-inc ont remarqué que ce statut Facebook était « commandité » et n’ont pas manqué de souligner l’ironie de l’affaire. Me Khuong accuserait Me Prémont de faire de la publicité…via une publicité qu’elle aurait elle-même payée!

Pour quelques dollars par jour, n’importe qui peut s’offrir un contenu commandité sur le réseau social. Il n’y a pas de montant limite. Plus la somme est élevée, plus la publicité apparaît sur le fil d’un grand nombre d’utilisateurs.

Certains lecteurs ont ensuite noté que la publication avait été supprimée. On la retrouve pourtant sur la page de l’ancienne bâtonnière, le 3 avril, sans la mention « commandité ».

Très actif lui aussi sur les réseaux sociaux, mais directement sur son profil, Paul-Matthieu Grondin utilise la plateforme pour publier régulièrement des points de son programme.

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Tout comme Me Khuong et Me Prémont. Cette dernière étant cela dit un peu plus discrète.

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Les règles du Barreau disposent que l’interdiction de faire de la publicité « comprend, sans restreindre la définition, notamment tout site web, outil de promotion électronique y compris les médias sociaux, objet promotionnel, bandeau de publicité, annonce publicitaire, lettre ouverte dans un média ».

Cependant, dans un bulletin électoral qui date du 15 février 2017, on peut lire que les «procédures d’élection pour les élections 2017 du Barreau du Québec n’interdit pas les échanges des candidats avec les membres du Barreau du Québec sur les réseaux sociaux. Ces échanges sont permis ».

On peut alors se demander si ces publications sont de la publicité, donc interdites, ou si ce sont des échanges, qui eux, d’après les nouvelles règles sont tolérés. Quelle est la profonde différence entre « échanges » et « publicité» ? La confusion demeure.

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