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Motif valable pour refuser de signer la convention collective

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Rosalie Bergeron

2025-02-26 11:15:30

Retour sur une décision en droit du travail…

Rosalie Bergeron - source : RBD


Dans la décision Syndicat des employé-e-s de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges — CSN c. Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal (Cimetière Notre-Dame-des-Neiges), 2024 QCTAT 4521, 13 décembre 2024, (j.a. Henrik Ellefsen), le Syndicat dépose une requête en vertu de l’article 53 du Code du travail, accusant l’Employeur de ne pas négocier de bonne foi, ce dernier refusant d’honorer l’entente de principe intervenue entre les parties. Le Syndicat demande au Tribunal d’ordonner à l’Employeur de signer une convention collective conforme à cette entente de principe. Quant à l’employeur, il affirme avoir agi de bonne foi en souhaitant modifier certaines clauses de la convention collective qui n’ont pas été traitées dans l’entente de principe.

En effet, la convention collective entre les parties a expiré en décembre 2017. Une entente de principe a été conclue le 12 décembre 2023, portant sur plusieurs sujets, dont la réorganisation de la semaine de travail à 35 heures réparties sur quatre jours. Cependant, la notion de statu quo mentionnée dans l’introduction de l’entente n’a pas été clarifiée ni discutée, entraînant une interprétation différente des deux parties de l’impact de cette nouvelle répartition des heures sur les congés et les vacances des employés.

Pour le Tribunal, il ne s’agit pas d’une situation où l’une des parties refuse de finaliser le processus requis pour faire d’une entente d’une convention collective. Il souligne que l’Employeur ne cherche pas à invoquer un motif extérieur au processus de renouvellement de la convention collective afin de justifier son refus de la signer, mais qu’il existe un réel désaccord sur l’interprétation de l’entente de principe elle-même concernant les congés et les vacances. Ce faisant, le Tribunal rejette la requête forçant l’Employeur à signer la convention collective, considère que ce refus de signature est justifié par une raison valable et précise que les parties demeurent tenues de négocier de bonne foi et avec diligence.

À propos de l’auteure

Rosalie Bergeron est avocate chez RBD. Elle consacre maintenant sa pratique à la défense des intérêts des salariés provenant des milieux policiers et ambulanciers du Québec. Elle traite des différents enjeux relatifs aux rapports collectifs du travail ainsi qu’au domaine de la santé et sécurité au travail.

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