Stéphane Harvey acquitté!
Après huit ans de procédures et 13 chefs d'accusation initialement portés contre lui, Stéphane Harvey a été blanchi par le Conseil de discipline.

Le Conseil de discipline du Barreau du Québec a acquitté Stéphane Harvey de tous les chefs d’infraction qui pesaient contre lui.
Initialement au nombre de 13 lors du dépôt de la plainte en 2018, plusieurs chefs ont été retirés en cours de processus avant que le Conseil ne tranche sur les accusations restantes.
Dans une décision étoffée rendue le 5 août, les membres du Conseil, Mes Maurice Cloutier (président), Awatif Lakhdar (membre) et Raymond-Mathieu Simard (membre), ont conclu que la plaignante n'avait pas réussi à démontrer les infractions reprochées selon le fardeau de preuve requis.
Les faits reprochés à M. Harvey remontent aux années 2014 et 2015, période durant laquelle M. Harvey représentait un client dans deux dossiers distincts. L'un des mandats concernait une enquête disciplinaire de l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ) et l'autre une affaire de conduite avec facultés affaiblies.

La plaignante reprochait à l'intimé, représenté par Me Samuel Cozak, de s’être approprié des avances d'honoraires sans avoir rendu les services professionnels équivalents. Elle alléguait la préparation de comptes faussement représentatifs, l'obtention d'une déclaration de satisfaction contraire à la dignité de la profession, des manquements au dépôt dans le compte en fidéicommis, ainsi que des lacunes dans la facturation (reçus, descriptions). Elle dénonçait également une incitation précipitée au plaidoyer de culpabilité devant l’Ordre des psychologues, couplée à des honoraires jugés injustes et déraisonnables.
Sur le plan de la preuve, Me Lavoie soutenait que le dossier avait été « bricolé » a posteriori pour justifier des sommes perçues, s'appuyant notamment sur les agendas du client pour démontrer une incohérence entre les travaux réellement effectués et les montants réclamés.
Pour sa part, Stéphane Harvey a fait valoir qu'il n'avait jamais encaissé de sommes directement du client, précisant que la gestion comptable relevait exclusivement de son ex-associé, Me Michel Barakatt, avec qui il formait une société en nom collectif. L'intimé a ajouté que les honoraires découlaient d'ententes forfaitaires conclues entre Me Barakatt et le client, niant toute participation à la préparation des factures ou à la rédaction de la déclaration de satisfaction.
Quant à la stratégie devant l’OPQ, M. Harvey a plaidé qu'il s'agissait d'un choix juridique éclairé, expliqué au client afin de limiter les sanctions disciplinaires au regard des risques posés par les modifications législatives.

Dans son analyse, le Conseil de discipline a d'abord rappelé que le fardeau de la preuve reposait sur la plaignante et que cette preuve devait être claire et convaincante selon la prépondérance des probabilités.
Pour ce qui est du chef 1 concernant l'appropriation de sommes, le Conseil a retenu le témoignage de Me Barakatt, jugeant fiable sa version sur le mode de facturation forfaitaire. Selon les membres du Conseil, la preuve n'a pas démontré que M. Harvey n'avait pas rendu les services professionnels correspondant aux sommes versées, ni qu'il s'était approprié ces fonds personnellement.
Concernant les chefs 2 et 3 sur la falsification de comptes d'honoraires et la déclaration de satisfaction, le Conseil a conclu que la plaignante n'avait pas démontré la culpabilité de M. Harvey. Le Conseil a noté que l'intimé n'avait pas préparé les comptes et que l'experte en écriture, bien qu'ayant confirmé l'authenticité de la signature, n'avait pas permis d’établir une manœuvre frauduleuse impliquant Me Harvey.

Au sujet des chefs 6 et 9, relatifs à la facturation et aux reçus, le Conseil a réitéré que les méthodes comptables étaient gérées par Me Barakatt. Le Conseil a jugé qu'aucune preuve prépondérante ne permettait de conclure que M. Harvey avait manqué à ses obligations de facturation ou de dépôt de sommes en fidéicommis.
Pour les chefs 11 et 12, traitant du plaidoyer de culpabilité et des honoraires, le Conseil a estimé que M. Harvey avait agi de manière diligente. Selon le Conseil, le plaidoyer de culpabilité était une mesure appropriée dans le contexte et les honoraires perçus par le cabinet étaient justifiés par la complexité du dossier.
Le Conseil de discipline a donc décidé d'acquitter M. Harvey sur tous les chefs d'accusation. Il a toutefois rejeté la demande de non-lieu de l'intimé, précisant que cette procédure n'est pas admise en droit disciplinaire.
Le Conseil a condamné la plaignante aux déboursés, tout en excluant les frais liés aux nombreuses requêtes présentées par les parties, en raison de la stratégie dilatoire de l'intimé notée dans des jugements antérieurs.
Plus de détails à venir
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