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Assurance-vie: l’inéluctable divulgation des changements

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Alice Bourgault-roy

2023-09-08 11:15:00

Focus sur une récente décision rendue par la Cour supérieure en matière d’assurance-vie…
Alice Bourgault-Roy. Source: RSS
Alice Bourgault-Roy. Source: RSS
Le 11 juillet dernier, dans l’affaire Bourdages c. Ivari, 2023 QCCS 1688 (CanLII), la Cour supérieure s’est penchée sur l’impact d’un changement non divulgué dans l’état de santé d’un assuré souscrivant à une police d’assurance-vie, survenu entre la présentation de la proposition et l’entrée en vigueur de la police.

Le contexte du litige

Le 22 juin 2016, la demanderesse Rose-Anne Bourdages et feu André Jolicoeur remplissent une proposition d’assurance-vie auprès d’Ivari afin de couvrir le solde de leur hypothèque.

Le 12 octobre 2016, Ivari leur délivre une police d’assurance-vie temporaire de 10 ans d’un montant de 200 000 $. Il y est notamment prévu que la police n’entre en vigueur que si leur assurabilité n’a fait l’objet d’aucune modification entre la date de la proposition et la date de remise de la police.

Ce n’est que le 14 décembre 2016, que le conseiller en sécurité financière leur livre la police. À ce moment, ils signent un reçu de délivrance par lequel ils attestent que tous les renseignements fournis dans la proposition sont toujours véridiques et complets et qu’aucun changement n’est survenu au niveau de leur état de santé ou de leur assurabilité.

Ils déclarent au surplus ne pas avoir consulté de médecin, ni reçu d’examen ou de traitement depuis la proposition.

Or, la preuve révèle que le 5 décembre 2016, soit avant la livraison de la police, feu André Jolicoeur consulte son médecin de famille et se plaint d’une toux persistante. Cette dernière lui prescrit une prise de sang et des rayons X, qui révèlent une « hyperinflation pulmonaire suggérant une maladie pulmonaire obstructive chronique ».

Elle lui prescrit alors un examen de spirométrie, visant à vérifier sa fonction pulmonaire. Cet examen, qui se déroule le 28 décembre 2016, s’avère normal. Ainsi, la cause de la toux n’est jamais identifiée.

Parallèlement, une autre condition médicale plus grave est découverte. En effet, le 15 décembre 2016, feu André Jolicoeur consulte de nouveau Dr Bourget en lien avec une douleur au creux épigastrique qui dure depuis quelques mois, qui donneront lieu à une série de tests médicaux.

Tristement, le 1ᵉʳ février 2017, une biopsie révèle un cancer à un stade avancé attaquant les ganglions aux pourtours de l’œsophage.

Le 31 août 2017, feu André Jolicoeur décède des suites de son cancer. La demanderesse, qui est bénéficiaire au titre de la police, loge donc une réclamation auprès d’Ivari.

Suivant son analyse, Ivari refuse de verser l’indemnité, prononce la nullité de la police d’assurance-vie et rembourse les primes d’assurance versées depuis son entrée en vigueur. Les témoignages des représentants d’Ivari et de son expert en tarification confirment qu’avant d’accepter l’entrée en vigueur de la police, elle aurait attendu le résultat des examens prescrits par Dr Bourget, en vue du diagnostic final.

Or, bien qu’aucun diagnostic définitif ne soit posé en lien avec les difficultés respiratoires, les difficultés relatives au système digestif sont apparues rapidement, et le diagnostic de cancer aurait conduit au refus d’assurance.

La divulgation des circonstances matérielles

La Cour rappelle que le contrat d’assurance se fonde sur le plus haut degré de confiance de l’assureur à l’endroit des assurés, considérant que l’assureur dépend de l’exactitude des informations qui lui sont fournies.

Ceux-ci ont donc l’obligation, conformément aux articles 2408 et 2410 C.c.Q., de divulguer toutes les circonstances matérielles qui sont susceptibles d’influencer leur assurabilité, à défaut de quoi ils s’exposent à la nullité de la police. Il s’agit d’un test objectif, évalué selon le standard fictif de « l’assureur raisonnable ».

De plus, lorsque le décès survient moins de deux ans après la date de délivrance de la police, comme en l’espèce, l’assureur n’a pas à prouver d’intention frauduleuse afin de prononcer la nullité de l’assurance.

Dans le cas présent, la Cour retient que feu André Jolicoeur fait une fausse déclaration lors de la délivrance de la police, le 14 décembre 2016. En effet, il affirme alors ne pas avoir consulté de médecin depuis la proposition. Il déclare également que toutes les déclarations fournies dans la proposition sont toujours véridiques.

Or, la proposition initiale comporte des questions sur les suivis médicaux, les difficultés au système respiratoire ou gastro-intestinal et les examens subis, auxquelles il a toutes répondues par la négative. En date de la délivrance de la police, ces réponses sont devenues inexactes.

L’impact de la non-divulgation des changements dans l’assurabilité

Rappelant les propos tenus par la Cour d’appel dans Assurance-Vie Desjardins Laurentienne c. Poirier-Wilson, 2003 CanLII 32938 (QC CA), le juge Dufresne explique que puisqu’aucun diagnostic n’est posé, la fausse déclaration ne prive pas l’assureur d’une information matérielle, du moins au moment où elle est effectuée.

Toutefois, elle le prive du signal d’alarme qui déclencherait une enquête, laquelle pourrait éventuellement mener à la découverte d’une condition médicale revêtant cette matérialité.

Dans le cas présent, la Cour conclut que si Ivari (ou « l’assureur raisonnable »), avait été mise au fait des suivis médicaux en cours pour la condition pulmonaire et gasto-intestinale de feu André Jolicoeur, elle aurait été fondée de retarder sa décision jusqu’à la confirmation des diagnostics.

Feu André Jolicoeur était clairement non assurable tant qu’un diagnostic n’était pas établi. Or, le cancer de l’œsophage au stade avancé avec métastases qui a ultimement été découvert constitue, lui, un fait matériel justifiant la décision d’Ivari de refuser le risque. Le juge Dufresne rejette donc la réclamation de la demanderesse et déclare la police d’assurance nulle ab initio.

À propos de l’auteure

Alice Bourgault-Roy est associée chez Robinson Sheppard Shapiro au sein du groupe droit des assurances. Elle concentre principalement sa pratique sur les mandats de défense en responsabilité professionnelle et civile, ainsi qu’en assurance de personnes.

Elle représente ainsi des entrepreneurs, vendeurs, fabricants, propriétaires, municipalités, compagnies ou particuliers dans des dossiers touchant des domaines aussi variés que les vices de construction ou de fabrication, le préjudice corporel et le droit municipal.

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