La confidentialité des procès-verbaux du CA

Jean-Sébastien Plante Et Vincent Plante
2016-07-26 11:15:00

Même constat en ce qui concerne la Loi sur les sociétés par actions (2) (ci-après « LSAQ »), laquelle stipule que seuls les administrateurs et le vérificateur peuvent avoir accès aux livres où figurent les procès-verbaux des réunions du CA ainsi que les résolutions du CA et de ses comités.
De plus, notons que les procès-verbaux des réunions du CA ne figurent pas à la liste des documents auxquels ont accès les actionnaires sous l’égide de la LCSA et LSAQ (3). Quant aux organismes sans but lucratif régis par la partie III de la Loi sur les compagnies (4) (ci-après « LC »), les procès-verbaux des réunions du CA ne font également pas partie des documents auxquels ont accès les membres.
B. La confidentialité des procès-verbaux
Les tribunaux québécois se sont déjà penchés sur la question. En effet, la Cour d’appel dans la décision Germain c. L.D.G. inc.5 mentionne que les procès-verbaux font partie des livres d’administration et d’opérations de la société. La Cour d’appel précise que ces documents sont : « […] reliés à l’administration interne de la compagnie et qui sont à l’usage des administrateurs en exercice. ». En ce cens, la Cour est d’avis que la consultation de ces livres doit être limitée aux administrateurs.
Dans l’affaire Roch Harnois & associés inc. (6), la Cour supérieure, saisie d’un dossier en matière de faillite, en arrive au même constat que la Cour d’appel : un actionnaire n’a pas de droit de consultation des procès-verbaux des réunions du CA et des résolutions du CA. Ainsi, comme le syndic ne détient pas plus de droits que le failli, il ne peut avoir accès aux procès-verbaux du CA de la société.
Dans une décision de 2013 de la Cour supérieure (7), un membre d’un organisme sans but lucratif demandait un jugement déclaratoire dans le but d’avoir accès aux procès-verbaux des réunions du CA de cet organisme. Le tribunal, revenant sur les principes émis par la Cour d’appel et la Cour supérieure dans les deux décisions citées ci-haut, précise que, dans des cas très particuliers où la compagnie est poursuivie, le tribunal peut alors forcer la production des procès-verbaux s’il est d’avis que la solution du litige doit passer par le dépôt de ces documents. En l’espèce, le tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas d’un tel cas d’exception.
Mentionnons toutefois les exceptions statutaires prévues à la LCSA (8) et LSAQ (9) relatives à la communication des intérêts des administrateurs. En effet, un actionnaire de la société peut consulter toute partie des procès-verbaux des réunions du CA ou de tous autres documents dans lesquels les intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération sont dénoncés.
C. La production des procès-verbaux dans le cadre d’un procès

À titre d’exemple, dans l’affaire M.L. c. Compagnie A (12), la Commission d’accès à l’information du Québec a ordonné à l’entreprise de remettre au demandeur les passages des procès-verbaux des réunions du CA qui contenaient des renseignements personnels à son égard.
D. Conclusion
Bref, il ressort des dispositions législatives et de la jurisprudence pertinente que, sous réserve des exceptions relatives à la communication des intérêts des administrateurs, l’actionnaire d’une société n’a pas accès de plein droit aux procès-verbaux des réunions du CA. Toutefois, dans certaines situations, le tribunal pourra ordonner que ces documents lui soient transmis.
1 Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44, art 20 (4)
2 Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1, art. 34
3 Précité note 1, art. 20 (1) et 21 (1) et note 2, art. 31 et 32
4 Loi sur les compagnies, RLRQ c C-38, art. 104 et 105
5 Germain c. L.D.G. inc., [1978] J.Q. no 59.
6 Roch Harnois & associés inc. (Syndic de), AZ 98021181 (C.S.)
7 Payette c. Viel, 2013 QCCS 2764
8 Préc. note 1, art.120 (6.1)
9 Préc. note 2, art.130
10 Desjardins c. Domtar inc. J.E. 96-2150
11 Préc. note 6
12 M.L. c. Compagnie A, 2010 QCCAI 73
Cet article a initialement été publié sur le site de Langlois.
Le cabinet Langlois avocat regroupe plus d’une centaine de professionnels à ses bureaux de Québec, Lévis et Montréal et figure en deuxième position des cabinets juridiques québécois au palmarès établi par Canadian Lawyer.
Avocat qui ne fait pas de ce droit
il y a 8 ansTrès intéressant.
Est-ce les mêmes réponses selon vous pour un ordre professionnel tel le Barreau du Québec? car on ne parle pas d'une société par actions.
Même question pour les associations de membres tels l'AAP, l'AJBR, JBQ, JBM, autres assos.
Au pire, sans répondre dans les commentaires, des articles "follow up" sur ces 2 autres types d'organisations seraient intéressants.
Merci