L’impact de la loi 96 sur les marques de commerce au Québec
Oumaima Doghmane
2025-01-17 11:15:12
La loi 96 impose des ajustements majeurs à toutes les marques commerciales…
Entrée en vigueur le 1er juin 2022, la loi sur la langue officielle et commune du Québec (communément appelé le Projet de loi 96, puis la Loi 96 ) a apporté plusieurs changements législatifs permettant le renforcement du français dans divers domaines, incluant notamment, mais non limitativement, le domaine commercial ainsi que le domaine relatif aux marques de commerce.
1. Marque de commerce déposée
Une marque de commerce est un signe ou une combinaison de signes distinctifs utilisés par une entreprise ou toute autre personne pour distinguer ses produits ou services.
Une marque de commerce peut comprendre des mots, des dessins, des goûts, des textures, des images, des façons d’emballer des produits, des hologrammes, des sons, des odeurs, des formes tridimensionnelles, des couleurs ainsi que toute combinaison de ces éléments employés dans le but de distinguer les produits ou services d’une personne de ceux d’un tiers.
Au Canada, la règlementation des marques de commerce est de compétence fédérale. Ainsi, une marque peut être enregistrée sur le registre des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, auquel cas elle devient une marque déposée. Cette inscription confère à son titulaire des droits exclusifs d’utilisation de la marque sur l’ensemble du territoire canadien. L’enregistrement d’une marque permet à son titulaire de l’utiliser avec les symboles ® ou MD, indiquant clairement qu’il s’agit d’une marque déposée.
À l’inverse, une marque qui fait simplement l’objet d’une demande d’enregistrement, mais qui n’a pas encore été enregistrée, ne peut pas bénéficier de ce statut. Une marque de commerce non déposée, quant à elle, peut être accompagnée des abréviations TM (pour « trademark ») ou MC (pour « marque de commerce »)
2. Changements apportés par la Loi 96
L’article 7 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires (ci-après le « règlement ») précise que, sur un produit, une marque de commerce peut être rédigée dans une autre langue que le français, à condition que la marque soit reconnue en vertu de la loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13).
Par ailleurs, selon l’Office québécois de la langue française, pour qu’une marque puisse bénéficier de l’exception de marque de commerce « reconnue », celle-ci doit être déposée. Cela dit, malgré une telle précision, une incertitude demeurait tout de même relativement à la notion de « marque de commerce reconnue ».
Ainsi, avec la réforme introduite par la loi 96, l’exception prévue à l’article 7 du règlement est désormais clairement limitée aux seules marques déposées. En d’autres mots, une marque de commerce déposée peut toujours être en anglais et ne doit pas être traduite en français, alors que les marques de commerce en anglais qui ne sont pas déposées devront, à compter du 1er juin 2025, être traduites en français.
La loi 96 a également imposé des obligations additionnelles en termes d’affichage public et d’emballage de produits.
En effet, si une marque de commerce déposée en anglais comprend un générique ou un descriptif du produit, celui-ci doit figurer en français sur le produit ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente.
Une marque utilisée dans l’affichage public depuis l’extérieur d’un local devra également être accompagnée de termes en français figurant dans le même champ visuel de façon nettement prédominante. L’espace du texte en français devra aussi être au moins deux fois plus important que l’espace en anglais. Finalement, les mots français doivent être lisibles et visibles de façon équivalente aux mots en anglais.
À propos de l’auteure
Me Oumaima Doghmane axe sa pratique sur le litige civil et commercial en plus d’exercer en droit des affaires chez Dunton Rainville. La Barreau 2023 est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) en régime coopératif.