Qu’advient-il de la troisième semaine de vacances?
Marie-Hélène Jetté Et Louis Lafleur
2021-03-29 11:15:00
En effet, le 12 juin 2018, l’Assemblée nationale du Québec adopte le projet de loi 176 modifiant la LNT qui instaure de nombreux changements à cette loi, notamment à son article 69, et qui a réduit à trois plutôt que cinq le nombre d’années de service requis pour avoir droit à une troisième semaine de vacances. Ce changement législatif est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi, après les modifications, le libellé de l’article 69 de la LNT prévoit ce qui suit :
Depuis cette modification à la LNT, un débat subsiste concernant l’application des modifications apportées à l’article 69 et celui-ci fait d’ailleurs l’objet d’une jurisprudence arbitrale divisée. À cet égard, les positions dans ce débat se résument à celles soutenues par chacune des parties.
La position du syndicat
Par son grief, le syndicat est d’avis que la modification législative qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 est d’application « immédiate » et fait en sorte que les salariés qui comptaient trois ans de service continu en date du 1er janvier 2019 ont droit à une troisième semaine de vacances immédiatement, dès le 1er janvier 2019, sans devoir attendre la fin de l’année de référence.
La position de l’employeur
L’employeur est plutôt d’avis que la modification apportée à l’article 69 de la LNT se rapporte à l’année de référence qui prend fin après le 1er janvier 2019. Si l’année de référence est du 1er mai au 30 avril, le droit à la troisième semaine de vacances pour les salariés justifiant trois années de service continu au 30 avril 2019 est acquis uniquement à compter du 1er mai 2019, soit à la fin de l’année de référence.
La décision de l’arbitre Nathalie Massicotte
Dans son analyse, l’arbitre Massicotte revient d’abord sur le concept d’« année de référence », lequel permet d’établir le droit aux vacances d’un salarié. L’arbitre précise qu’il s’agit d’une notion fondamentale dans la détermination du moment où ce droit à de telles vacances se concrétise.
L’arbitre poursuit son analyse en indiquant que les articles 68 et 69 de la LNT confirment que ce n’est qu’une fois l’année de référence complétée que le salarié a droit à deux ou trois semaines de vacances selon qu’il justifie d’un an ou de trois ans de service continu.
L’arbitre abonde en faveur des arguments soulevés par l’employeur et conclut que la modification à la LNT a effectivement étendu le droit au congé annuel, mais sans pour autant modifier la mécanique d’acquisition du droit aux vacances découlant de la notion de l’année de référence ni préciser, de quelque façon que ce soit, que la méthode de calcul doit être modifiée pour réévaluer le nombre de semaines de vacances d’un salarié.
Espérons que cette décision va mettre fin à la controverse jurisprudentielle qui subsiste depuis l’entrée en vigueur de cette modification.
Marie-Hélène Jetté, CRHA, est associée au bureau de Langlois Avocats à Montréal et elle est responsable du groupe droit du travail et de l’emploi. Elle compte plus de 20 ans d’expérience en matière de droit du travail et de l’emploi, de droits et libertés de la personne et de droit administratif.
Louis Lafleur, CRHA, est avocat au sein du groupe de droit du travail et de l’emploi chez Langlois Avocats à Montréal. La pratique de Me Lafleur l’amène à conseiller principalement des employeurs dans tous les domaines relatifs au droit du travail et de l’emploi.