Vaccination obligatoire en milieu de travail : est-ce légal?
Geneviève Beaudin Et Noémie Lafontaine
2021-09-20 14:30:00
Au Québec, la ''Loi sur la santé publique''1 prévoit la possibilité pour le gouvernement ou le ministre responsable d’imposer la vaccination obligatoire à toute la population ou à une partie de celle-ci. Toutefois, force est de constater que, présentement du moins, le gouvernement ne démontre pas l’intention d’imposer la vaccination aux salariés, de façon générale. Les employeurs doivent ainsi se questionner sur la position qu’ils adopteront, à l’égard d’un sujet soulevant plusieurs enjeux.
Un employeur peut-il contraindre un salarié à se faire vacciner?
La réponse aurait été simple si elle avait été posée il y a deux ans. Malheureusement, elle s’est complexifiée et est toujours susceptible d’évoluer en fonction notamment de la situation épidémiologique, des possibles interventions gouvernementales et des circonstances propres à chaque entreprise.
D’une part, les employeurs ont notamment l’obligation de protéger la santé et la sécurité de leurs salariés, ce qui peut se traduire par l’adoption de différentes politiques à l’interne. Les salariés ont ainsi droit à un environnement de travail sain et sécuritaire.
D’autre part, l’article 11 du ''Code civil du Québec'' prévoit le droit de chaque individu de consentir de façon libre et éclairée à ses soins de santé. De plus, la mise en place d’une politique sur la vaccination obligatoire est susceptible de porter atteinte aux droits à l’intégrité physique et à liberté de la personne, protégés par la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte »).
Mis à part ces éléments, il y a tout le mécanisme de discrimination en vertu de la Charte qui pourrait être invoqué. Ainsi, dans certains cas, un salarié pourrait invoquer que la vaccination obligatoire serait discriminatoire pour lui, s’il est notamment en mesure de démontrer qu’il subit une distinction illégale fondée sur son handicap ou sa religion. Des mesures d’accommodements raisonnables pourraient alors être exigées. L’employeur pourrait aussi justifier le protocole de vaccination obligatoire en faisant la preuve que celle-ci est, selon les circonstances propres de l’affaire, une exigence professionnelle justifiée.
Dans les faits, la possibilité qu’un employeur force littéralement un salarié à se faire vacciner n’est pas véritablement envisagée. Personne ne fait une telle promotion. On parle plutôt de « contrainte » dans le sens où, tout en ne forçant pas littéralement la vaccination, l’employeur impose certains types de mesures à l’endroit de salariés faisant le choix de ne pas être vaccinés. La véritable question est ainsi plutôt de déterminer quelles mesures un employeur peut adopter à l’endroit de tels salariés.
Jusqu’à présent, les tribunaux du Québec n’ont pas été saisis d’une contestation en lien avec une politique de vaccination obligatoire dans le contexte de la présente pandémie. Une sentence arbitrale, rendue en 2008, est toutefois d’intérêt. Dans l’affaire ''CSSS Rimouski-Neigette''2, une infirmière, affectée aux soins de résidents, avait refusé de se faire vacciner contre l’influenza et de prendre la prophylaxie (Tamiflu), pour des motifs personnels. Un arbitre était alors saisi de deux griefs contestant le retrait du travail à la suite du refus de la salariée et réclamant la perte de salaire correspondante. Rejetant les griefs, l’arbitre a rappelé que l’employeur n’avait pas obligé la salariée à se faire vacciner, mais que celle-ci devait assumer son choix – et les conséquences – soit en l’espèce une perte salariale de trois jours. Les propos suivants de l’arbitre Morin sont particulièrement pertinents :
(85) LA CHARTE QUÉBÉCOISE énonce de nombreux droits et libertés conférés aux citoyens, droits qui s'appliquent dans les milieux de travail. Toutefois, la CHARTE n'est pas un contrat d'assurance tout risque permettant à une personne, en l'occurrence une employée d'un CHSLD, de recevoir une compensation pour une exclusion du milieu de travail alors qu'elle a refusé d'être vaccinée et de recevoir la prophylaxie comme c'était son choix et son droit. La preuve n'a révélé aucune contre-indication médicale à la vaccination et à la prophylaxie de même qu'aucun empêchement de nature religieuse. En autant que la CHARTE soit concernée, elle doit vivre avec son choix et ce n'est pas dans ce document de valeur quasi constitutionnelle qu'elle peut se fonder pour obtenir la rémunération des deux journées de travail perdues.3
Référant néanmoins aux critères de l’arrêt ''Oakes'', soit le test applicable pour justifier une atteinte à la Charte, l’arbitre conclut au respect de la Charte en l’espèce. Rappelons qu’en vertu de ce test, il doit être notamment démontré que l’objectif poursuivi est suffisamment important pour justifier une violation de la Charte et que les moyens choisis sont raisonnables, ce qui implique entre autres qu’ils doivent le moins possible porter atteinte aux droits ou à la liberté en cause. L’arbitre confirme donc, dans l’affaire ''CSSS Rimouski-Neigette'', l’importance de l’objectif poursuivi par l’imposition des mesures en cause et retient de la preuve qu’il existait un risque sérieux pour la clientèle âgée que leurs soins soient prodigués par une salariée non vaccinée, et ce au moment d’une éclosion d’influenza, afin de justifier la raisonnabilité du protocole d’intervention et son respect de la Charte.
La Cour supérieure a donné raison à l’employeur en rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire déposé par le syndicat. Fait intéressant à noter, la Cour a rappelé qu’en n’imposant pas la vaccination obligatoire, il n’y a pas d’atteinte à un droit fondamental. Les conséquences vécues par la salariée non vaccinée sont une « ''une contrainte économique et non une atteinte à un droit fondamental prévu par les Chartes'' »4. Partant, la Cour a conclu qu’une analyse en fonction des critères de l’arrêt Oakes n’était pas nécessaire, mais que si tel était le cas, elle était en accord avec le raisonnement de l’arbitre.
Du côté des autres provinces canadiennes, les tribunaux ont parfois été appelés à se positionner sur la légalité des politiques de type « vaccin ou masque » comme moyen pour prévenir la transmission de la grippe saisonnière dans les entreprises œuvrant dans le domaine de la santé. Bien que ces tribunaux n’arrivent pas à un consensus sur la validité de ce type de politique, ils font tous valoir l’importance de la preuve scientifique afin de justifier la mesure, de même que la nécessité d’informer clairement les salariés qu’ils s’exposent à des mesures administratives ou disciplinaires en cas de refus de se conformer à la politique. Le respect de la convention collective fait également partie de leur analyse pour les employeurs syndiqués.
Que la Charte soit applicable ou non, il ressort qu’un employeur désirant adopter une politique imposant différentes mesures à des salariés non vaccinés doit s’assurer d’être en mesure d’en justifier la raisonnabilité, en cas de contestation, en prenant notamment en compte les circonstances propres au milieu de travail en cause. L’employeur a l’obligation, notamment en vertu de la ''Loi sur la santé et sécurité du travail'', de protéger la santé et la sécurité de ses travailleurs. Si ces derniers sont en contact avec une clientèle, les droits de celle-ci doivent également être pris en compte. L’employeur devra examiner les risques propres à son milieu de travail et adopter des actions concrètes pour protéger ses salariés et sa clientèle, tout en prenant en compte les directives de la santé publique. Devraient notamment être pris en considération la distanciation physique, la présence de barrières physiques, la durée des contacts, le type de clientèle, des voyages et déplacements requis, etc.
Et si le gouvernement imposait la vaccination obligatoire?
On remarque qu’un important revirement de situation s’amorce, alors que les gouvernements des différents paliers démontrent leur désir d’imposer la vaccination à certains salariés.
Tel qu’indiqué précédemment, au Québec, la ''Loi sur la santé publique'' prévoit qu’au cours d’un état d’urgence sanitaire, le gouvernement ou le ministre responsable peut ordonner la vaccination obligatoire à toute la population ou à une partie de celle-ci contre une maladie contagieuse menaçant gravement la santé publique. Une telle ordonnance résoudrait toutes les questions que l’on se pose. Plutôt, nous sommes confrontés à des situations singulières où, par exemple, le passeport vaccinal est exigé pour la clientèle souhaitant fréquenter un restaurant, mais non pour les salariés de ce même restaurant. Le gouvernement a en effet décidé de limiter l’imposition du passeport à ces clients, mais non à ces salariés.
Ainsi, pour l’instant du moins, le gouvernement demeure réfractaire à l’idée d’exercer ce pouvoir sur l’ensemble de la population dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, mais entend s’en prémunir à l’égard des travailleurs du domaine de la santé. En avril 2021, le ministre de la Santé et des Services sociaux a adopté l’arrêté ministériel 2021-024 en vertu duquel il imposait aux salariés d’un établissement de santé et de services sociaux de fournir une preuve de vaccination à leur employeur, faute de quoi ceux-ci devaient se soumettre à un minimum de trois tests de dépistage de la COVID-19 par semaine et en fournir les résultats à leur employeur. Le personnel qui refusait de se soumettre à cette directive devrait être réaffecté ou mis en congé sans solde lorsque la réaffectation n’était pas possible. L’évolution de la situation au niveau de la santé publique a toutefois amené le gouvernement à revoir sa directive. Ce faisant, à partir du 15 octobre 2021, les intervenants de la santé et des services sociaux qui ont des contacts rapprochés avec les patients ainsi que ceux qui sont en contact avec ces intervenants devront obligatoirement être doublement vaccinés. À défaut, ces salariés seront affectés à d’autres tâches, si cela est possible. Si cette réaffectation n’est pas possible ou si l’intervenant refuse, celui-ci ne recevra aucune rémunération.
Du côté du gouvernement fédéral, le premier ministre a quant à lui annoncé son intention d’imposer la vaccination à tous ses fonctionnaires ainsi qu’aux employés des entreprises de compétence fédérale. Les modalités d’une telle mesure n’ont toutefois pas été dévoilées.
Quelles options s’offrent aux employeurs?
Certes, les employeurs sont en droit d’exiger des directives claires des différents paliers gouvernementaux sur toute imposition de la vaccination à certaines catégories de salariés, et ce, le plus rapidement possible.
Autrement, l’imposition de la vaccination par un employeur, non visé par de telles directives, pourrait faire l’objet de contestation devant les tribunaux. Le résultat dépendra certainement des éléments justificatifs dont l’employeur concerné devra faire la démonstration, selon les circonstances propres à son entreprise.
Sans rendre obligatoire la vaccination, un employeur peut certes envisager différentes mesures à l’endroit de salariés non vaccinés. Ces mesures dépendront de chaque milieu de travail et pourront comprendre, par exemple, l’autorisation d’accès à ses locaux uniquement au personnel vacciné ou encore l’interdiction d’accès à certains locaux pour les non-vaccinés (cafétérias, salles de conférence, etc.), une réaffectation de poste, des modifications de tâches, l’imposition de mesures sanitaires et de distanciation spécifiques, l’obligation de passer régulièrement des tests de dépistage, ou encore une combinaison de ces mesures. Un retrait du travail sans solde pourra également être envisagé, tel que mentionné plus haut. Il faudrait alors s’assurer d’une justification, en tenant compte de la preuve disponible et des spécificités des postes en cause.
Enfin, mise à part la vaccination, d’autres mesures doivent être encouragées par les employeurs. Ceux-ci doivent notamment imposer le respect de la distanciation ainsi que le port du masque de qualité sur les lieux du travail. Dans un avis daté du 3 août 2021, l’INSPQ recommande toujours de maintenir une distance de deux mètres en contexte de travail. Lorsque le maintien de cette distance n’est pas possible, l’INSPQ recommande d’installer des barrières physiques ou de porter un masque de qualité. Selon l’évaluation de la situation, il s’agit donc des mesures minimales que les employeurs doivent mettre en place afin de respecter leur obligation de protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs5.
Employeurs : que devez-vous retenir?
La Charte n’est pas une protection sans limite pour les salariés refusant de recevoir la vaccination en invoquant leur choix personnel. Les droits et obligations des autres – employeurs, collègues, clientèle, population – doivent être pris en compte et être protégés. Si un salarié peut choisir de ne pas être vacciné, il doit également assumer les conséquences d’un choix nuisible pour autrui.
Ces conséquences – dans la mesure où elles sont justifiées selon les circonstances propres à l’entreprise et même propres aux postes en cause - pourront être prévues dans un énoncé écrit de l’entreprise. Il demeure néanmoins d’une grande importance d’en communiquer clairement le contenu afin que les salariés soient avisés, bien qu’ils demeurent libres de recevoir ou non le vaccin, que le refus de se faire vacciner ou de fournir une preuve de cette vaccination à l’employeur peut justifier l’imposition de mesures administratives. Le contenu de la politique doit être raisonnable et son application doit se faire de manière cohérente.
Sans avoir recours à la vaccination obligatoire, un employeur pourrait tenter de faciliter le recours à l’immunisation volontaire en menant une campagne de vaccination sur le lieu de travail. Il pourrait également mettre en place des mesures incitatives afin de motiver ses employés à recevoir la vaccination contre la COVID-19 et récompenser ceux qui fournissent une preuve de vaccination. À noter que la collecte d’informations par un employeur en lien avec la vaccination de ses salariés constitue une collecte de renseignements personnels et confidentiels qui nécessite d’être gérée conformément aux principes en la matière.
Enfin, l’annonce de l’arrivée du passeport vaccinal le 1er septembre pourrait également en motiver plusieurs à recevoir leur double vaccination afin de ne pas être visés par des restrictions en lien avec les activités et les services non essentiels. Reste à voir si le gouvernement du Québec rendra obligatoire la vaccination non seulement pour les clients, mais également pour les salariés des établissements en cause, ou encore pour d’autres catégories de salariés.
#Id., par. 85.
#Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardio-respiratoires de Rimouski (FIQ) et CSSS Rimouski-Neigette, D.T.E. 2008T-454 (T.A.).
#Id., par. 85.
#Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardio-respiratoires de Rimouski (FIQ) c. Morin, 2009 QCCS 2833, par. 30.
#Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1, art. 51.
Les avocates Geneviève Beaudin et Noémie Lafontaine font partie du groupe droit du travail et de l’emploi chez BCF avocats d’affaires à Montréal. Me Beaudin se spécialise principalement en droit du travail et de l’emploi et traite des dossiers portant sur les régimes de retraite et avantages sociaux ainsi que sur la résolution alternative de conflits. Me Lafontaine contribue à la préparation des dossiers d’appel, de pourvois en contrôle judiciaire et de griefs.
Anonyme
il y a 3 ansLe minisse Dubé s'est mis la rête sur le billot en prometant qu'il n'y aurait pas de rupture de service, malgré 20-30k non-vaccinées dans le système de santé, et une date limite à la mi-octobre pour que les employées soient vaccinés.
De leur côté, les infirmières non-vaccinées du réseau public ne seront pas licenciées, mais plutôt suspendues, si bien que selon un porte parole syndical de la FIIQ elles vont se faire plaisir en prenant des vacances à leur frais, sans risquer de perte d'emploi, pour compenser les heures supplémentaires obligatoires qu'elles se font imposées depuis l'avant-covid (et qui ont augmentées depuis la covid).
Dans un mois, il est donc prévisible que le minisse Dubé déclare que les indicateurs ont radicalement changés, et que la vaccination n'est plus nécessaire.
Jean-Philippe
il y a 3 ansEst-ce que la vaccination obligatoire du personnel de santé est pour éviter de constituer un fardeau supplémentaire pour les services de santé (retrait, arrêt maladie, transmission...)? Pour permettre une atteinte aux droits de la Charte, n'est-il pas nécessaire de prouver hors de tout doute que la mesure justifie l'objectif poursuivi? Si même vacciné, nous pouvons avoir et transmettre le virus, en quoi la vaccination obligatoire est un mesure justifiée? Est-ce que les effets préjudiciables sont proportionnels aux effets bénifiques?
Puisqu'il existe d'autres mesures afin de contrer le virus (distanciation, masque, lavage des mains...), la vaccination ogligatoire n'est-elle pas une mesure irrationnelle ou arbitraire au sens de la loi?
Le fait que le vaccin est toujours en phase 3 (en test), n'est-ce pas un argument suffisant pour laisser le choix individuel? D'appliquer le droit à l'intégrité ?
Est-il possible d'appliquer une telle mesure sans décret? Le décret ne devrait-il pas être publier avant d'avoir passer la date limite pour l'application de la mesure disciplinaire? Présentement (à moins que je ne me trompe), il n'y a pas encore de publication du décret mais il est déjà trop tard pour avoir les 2 doses avant la date limite. Est-ce que ce fait ne vient pas à l'encontre des droits de la personne?
Nathalie Lévesque
il y a 3 ansMa question je suis famille d’accueil de type familiale j’ai la garde depuis 2 ans 1/2 de ma petite fille de 12 ans donc en refusant de me faire vacciner Esce que je risque surtout de la perdre Esce que je risque de perdre ???? mais aussi mon salaire ?
Si la petite ne veut pas se faire vacciner et je ne tien pas ni moi ni les parents à la faire vacciner Esce que je risque de la perdre? Quand je dit la perdre c’est , qu’elle me soit retirer ?
Esce qu ont a des recours?
Et comment peut ton procédé pour se défendre ? Merci de votre réponse
Éric Rousseau
il y a 3 ansMon argument est que pour être vacciné il faut être consentant. Alors, si on prend la peine de me demander si je suis consentant et que je répondent ''non'' alors je serai suspendu de mon travail pour discrimination car je ne suis pas consentant!? Si je ne suis pas d'accord avec le truc on m'enlève les moyen de m'occuper de ma famille???!!!
Suis-je complètement dans le faux?
oui
il y a 3 ansOui vous êtes dans le faux.
Vous n'êtes pas suspendu de votre travail pour discrimination.
Par ailleurs, on ne vous enlève pas la possibilité de subvenir à vos besoins, vous avez encore le droit de travailler.
Simplement pas à l'endroit où la vaccination obligatoire est justifiée.
À titre d'exemple : Il ne serait pas justifiée pour un employeur d'exiger la vaccination obligatoire alors que ses employés sont tous en télétravail et parfaitement productif.
Mélanie
il y a 3 ansRépondez-vous aux questions et si oui, où peut-on les trouver ? J'aimerais surtout voir celle en rapport au commentaire et question sur le consentement écrit par Éric Rousseau.
Merci !
Irene
il y a 3 ansBonjour
Je suis agente de bureau dans un organisme communautaire qui offre des activités et du repit aux personnes atteintes d'une déficience physique ou mentales et autisme. Celui ci dit recevoir une subvention en vertue de l'article 108 de la Loi sur les services sociaux rendant automatiquement la vaccination obligatoire aux employés du bureau. Les activités se déroulent dans des locaux indépendants de ceux de l'organisme. Je ne suis pas en contact avec cette clientèle sauf lorsque une personne se presente au bureau pour payer une activité.
Merci
Alex
il y a 3 ansBonjour,
J'aimerais savoir si mon employeur peux m'exiger d'être vacciné et de m'imposer des mesures contraignantes si je refuse d'être vacciné? Je suis opérateur/chauffeur de bétonnière et je n'ai pas vraiment de contact avec les clients. Seulement lorsque je suis sur un chantier, il se peut qu'un signaleur ou tout autre corps de métier de la construction puisse être a proximité. Cependant, c'est toujours dehors et nous conservons aussi la distanciation de 2 mètres. Merci beaucoup
Alex
Luc Lelièvre
il y a 3 anshttps://odysee.com/@CanalCanard:2/Reiner-Fuellmich----La-crise-actuelle-n'a-rien-%C3%A0-voir-avec-la-sant%C3%A9-publique:d
Anonyme
il y a 3 ansBonjour, si mon père de 72 ans non vacciné par conviction religieuse veut venir me visiter à l'hôpital où hospitalisée contre mon gré, peut-il le faire? J'ai 35 ans
Benjamin
il y a 3 ansNon.
"Dès le 15 octobre, toute personne du public, âgée de 13 ans et plus, devra présenter son passeport vaccinal afin d’accéder aux lieux suivants :
Une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux (ex : __hôpital__, CLSC, centre de réadaptation, CHSLD, etc.)
Une ressource intermédiaire ou de type familial (RI-RTF)
Une résidence privée pour aînés (RPA)
Certaines exceptions s’appliquent:
Hopitaux:
- Les usagers qui se présentent pour recevoir des soins et des services, et les participants à un projet de recherche
- Une personne qui accompagne un enfant de moins 14 ans qui reçoit des soins et des services
- L’accompagnateur d'une personne qui requiert une assistance particulière, comme une déficience physique ou intellectuelle, ou lors d’une chirurgie d’un jour
- Un partenaire ou un accompagnateur de naissance
- Les visiteurs d’un proche en fin de vie"
Source: https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/informations-pratiques/mesures-speciales-pour-les-usagers-et-leurs-proches/passeport-vaccinal-obligatoire-pour-les-visiteurs
Anonyme
il y a 3 ansDans le domaine de l'informatique où il faut être sur place pour s'occuper des machines d'une entreprise avec des serveurs où le seul contact est avec d'autres techniciens informatique, est-ce que la vaccination peut être obligatoire? L'employeur parle de rompre le lien d'emploi du personnel non vacciné, qu'en est-il du droit pour un environnement de travail comme celui-ci?
Anonyme 2
il y a 3 ansBonjour,
Le gouvernement fédéral impose la vaccination obligatoire que l'employé soit en télétravail ou en présentiel, que l'employé côtoie de la clientèle ou qu'il passe des journées au téléphone chez lui sans contact direct. La raison invoquée de cette obligation vaccinale est un "projet" de fin du télétravail qui n'est pas encore défini et qui dépend de l'évolution de la pandémie donc totalement incertain. Être doublement vacciné ne veut pas dire que l'employé qui peut travailler de chez lui accepte de prendre des risques pour sa santé pour être présent dans un bureau pour accomplir des tâches qu'il accomplit parfaitement depuis chez lui. En ce basant sur ces éléments, peut-on considérer que cette politique est abusive, voir irresponsable? Une personne qui refuse la vaccination pour des raisons qu'elle ne souhaite pas divulguer pourrait continuer de faire du télétravail? Si le projet de retour au bureau est non defini comment peut on mettre en avant cette argument pour justifier la vaccination nécessaire. Être vacciné n'elimibe pas le risque de contamination pour les membres de la famille qui ne sont pas vacciné? Qui sera le responsable en bout de ligne?
Anonyme
il y a 3 anshttps://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/suivi-essai-clinique-pfizer-six-mois
Les arguments juridiques ci-dessus ne disent rien sur les outils que fournirait le droit pour attaquer les décisions gouvernementales forçant la vaccination. A partir du moment où l'état prend une telle décision, y a-t-il moyen de la contester ?
Quand le plus gros fabriquant de vaccin contre le covide-19, dans son étude clinique "sur 6 mois", fournit des raisons objectives de préférer éviter son produit, on peut légitimement s'interroger sur les limites de l'action gouvernementale.
Denyse G
il y a 3 ansVoici le problème, mon fils refuse catégoriquement de se faire injecter une susbtance qui n'est pas nommée - que contient ce fameux vaccin.. donc suite cela il ne peut trouver de travail et dit que si on l'oblige le suicide sera sa réponse... que faire est-ce qu'il existe des poste de travail qui n'exige pas le passeport ? il est qualifié pour un poste d'ntrepot - prendre commandes, parfaitement bilingue - alors .... est ce légal de brimer la vie de personnes qui sont contre ce vaccin??? dont on ne sait pas de quoi il est composé -- possiblement de $$$$ - tout simplement.
la monde est complètement timbré - et sous le controle des dirigeants.....
La
il y a 2 ansPourtant c'est ce que le gouvernement fédéral a fait. Les employés en télétravail sont aussi visés par la politique de vaccination obligatoire....