Voir ses petits-enfants : un droit… qu’il faut maintenant démontrer
Marie Laverdure
2026-10-29 11:15:48
Depuis 2022, les grands-parents doivent démontrer que le maintien des liens avec leurs petits-enfants sert l’intérêt de l’enfant.

En droit québécois, les demandes d’accès par des grands-parents sont régies par l’article 611 du Code civil du Québec :
Des relations personnelles entre l’enfant et ses grands-parents peuvent être maintenues ou développées dans la mesure où cela est dans l’intérêt de l’enfant et, s’il est âgé de 10 ans et plus, qu’il y consent, à moins qu’il ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté. (…)
Ces relations peuvent être maintenues ou développées par tout moyen approprié à la situation et il n’est pas requis que les personnes soient en présence physique l’une de l’autre. Leurs modalités peuvent être convenues par écrit entre le père ou la mère ou le parent de l’enfant, à titre de tuteur, son tuteur, le cas échéant, ou l’enfant de 14 ans et plus et ses grands-parents (…).
Si l’enfant de 10 ans et plus mais de moins de 14 ans n’y consent pas ou en cas de désaccord entre les parties, le maintien ou le développement des relations est déterminé par le tribunal.
Dans tous les cas, le consentement de l’enfant de 14 ans et plus au maintien et au développement des relations est requis et ce dernier peut, dès cet âge, y mettre fin, sans autre formalité, qu’une ordonnance ait été rendue par un tribunal ou non.
Le critère premier afin de considérer de telles demandes est l’intérêt de l’enfant(1), par opposition aux intérêts des adultes impliqués dans la demande (parents et grand parents)(2).
En ce sens, le rôle du tribunal n’est pas de prendre position sur la rupture des liens familiaux, ni d’attribuer du blâme à cet égard, mais il demeure de sa responsabilité de considérer les reproches adressés aux grands-parents afin d’évaluer si celle-ci pourraient avoir un impact sur l’intérêt de l’enfant(3). La seule existence d’un conflit ne peut, en soit, empêcher les relations entre grands-parents et petits-enfants(4).
Cela dit, il demeure que dans certains cas, un conflit, en raison de son intensité ou de ses ramifications sur l’enfant et sur la cellule familiale, posera obstacle à un rétablissement de lien avec le grand-parent(5) Dans tous les cas, il revient au grand-parent de prouver qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que des relations soient instaurées ou maintenues, car il n’y a plus, depuis 2022, de présomption à cet égard(6).
Lorsque le tribunal n’accorde pas de demande d’accès, à proprement parler, aux grands-parents, il peut tout de même ordonner qu’un semblant de relation se maintienne à travers l’envoi régulier de photos de l’enfant(7), ou par des échanges virtuels(8). Quoi qu’il en soit, dans de telles demandes, les contacts accordés ne sont pas de la même nature ou du même ordre de grandeur que les accès qui seraient accordés à un parent en cas de rupture, excluant ainsi, a priori, la possibilité que les grands-parents se voient accorder le temps parental majoritaire de leurs petits-enfants(9).
En somme, les demandes d’accès des grands-parents doivent être appréciées au cas par cas, à la lumière de l’intérêt de l’enfant et des circonstances propres à chaque situation. En l’absence de présomption favorable aux grands-parents, il leur appartient désormais de démontrer que le maintien ou le développement de relations avec l’enfant lui est bénéfique.
Le tribunal dispose ainsi d’une certaine souplesse quant aux modalités de ces relations, lesquelles peuvent aller d’un accès plus traditionnel à des contacts à distance, tout en demeurant distinctes de ceux normalement accordés à un parent.
(1) Article 33 du Code civil du Québec
(2) Droit de la famille – 26685, 2026 QCCS 2008, par. 51
(3) Id., par. 53
(4) Droit de la famille – 241517, 2024 QCCA 1284
(5) Droit de la famille – 2520, 2025 QCCS 157, par. 29, citant Droit de la famille – 172486, 2017 QCCA 1637, par. 13
(6) Droit de la famille – 26406, 2026 QCCS 1191, par. 11
(7) Droit de la famille – 26652, 2026 QCCS 1985
(8) Droit de la famille – 26685, 2026 QCCS 2008
(9) Droit de la famille – 102397, 2010 QCCA 1706, par. 4
À propos de l’auteure
Marie Laverdure pratique au sein de l’équipe de droit de la famille et de protection de la jeunesse du bureau montréalais de Dunton Rainville.
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