Le législateur québécois réagit à la décision rendue dans l’affaire Multi-Marques

François Parent
2008-07-29 09:01:00
Pour plus de détails quant à cette décision de la Cour d’appel, nous vous référons à notre Actualités Osler du 5 juin 2008.
Le 29 mai 2008, la Régie a déposé une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada.
Parallèlement à cette procédure judiciaire, la Régie a également entrepris des démarches sur le plan politique dans le but de contrer les effets potentiels de la décision rendue par la Cour d’appel.
Ces démarches de la Régie ont porté fruit puisque le Projet de loi n° 68 intitulé « Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d’autres dispositions législatives » a été modifié lors de son étude détaillée par la Commission des affaires sociales afin d’ajouter de nouveaux articles à la Loi RCR dont le but est précisément de contrer les effets potentiels de la décision de la Cour d’appel.
Lors de cette étude détaillée du Projet de loi n° 68, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, monsieur Sam Hamad, a indiqué que la décision rendue par la Cour d’appel repose sur une interprétation de la Loi RCR qui va à l’encontre des objectifs visés par cette loi. Il a également ajouté que cette décision met de côté le concept de dette de l’employeur défini par la Loi RCR et remet en question un principe fondamental établi en 1990, soit le respect intégral des engagements pris envers les participants et bénéficiaires.
Le Projet de loi n° 68 a été adopté par l’Assemblée Nationale le 18 juin 2008. Il inclut certains amendements à la Loi RCR dont le but est d’empêcher que les dispositions d’un régime de retraite à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées ne puissent avoir pour effet :
1- de faire dépendre d’un facteur extrinsèque (2)les droits des participants et bénéficiaires, de sorte que les droits de ces derniers soient limités ou réduits;
2- de limiter ou réduire les obligations d’un employeur à l’égard du régime en raison de son retrait du régime ou de la terminaison de celui-ci.
Ces nouveaux articles s’appliquent rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de la Loi RCR, soit le 1er janvier 1990. Ils s’appliquent également aux causes pendantes.
Il sera intéressant de voir quel impact aura le Projet de loi n° 68 sur l’affaire Multi-Marques.
(1)Multi-Marques Distribution inc. c. Régie des rentes du Québec, J.E. 2008-840 (C.A.)
(2) Le nouvel article 14.1 énumère certains facteurs qui sont considérés comme étant extrinsèques dont, notamment, la situation financière de la caisse de retraite du régime, les cotisations patronales versées relativement aux engagements du régime, le retrait d’un employeur partie au régime et la terminaison du régime.
Par François Parent, sociétaire au bureau montréalais d’Osler