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Connaissez-vous votre droit fiscal? Les réponses...

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Julien Vailles

2017-08-14 11:15:00

Voici les réponses au quiz concernant le droit fiscal, publié vendredi... combien de questions avez-vous réussies?
Voici les réponses au quiz publié vendredi! Plus de 200 lecteurs de Droit-inc. ont participé...avec plus ou moins de succès! Alors, connaissez-vous votre droit fiscal?

1. Lequel des revenus suivants ne sera PAS imposé en vertu de la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu pour un non-résident canadien?

a) Le revenu d’emploi gagné au Canada
b) Le revenu d’entreprise gagné au Canada
c) Le revenu de biens gagné au Canada
d) Le gain en capital sur un bien canadien imposable

Réponse : c). Seuls les revenus prévus en a), en b) et en d) seront imposés en vertu de la Partie I. Le revenu de biens fera l’objet d’un impôt distinct de la Partie XIII, avec une retenue à la source de 25%, à moins qu’une convention fiscale ne prévoie un taux moindre.

Taux de réponse correcte : 29 %

2. Dans le jargon fiscal, quand dit-on qu’on a « franchi le Rubicon »?

a) Lorsqu’un contribuable refuse de collaborer avec les autorités fiscales;
b) Lorsque l’objet prédominant du vérificateur est d’établir la responsabilité pénale du contribuable;
c) Lorsqu’un contribuable décide de faire une divulgation volontaire, mais qu’une enquête est déjà en cours relativement aux faits visés par la divulgation;
d) Lorsqu’un contribuable a omis de déclarer des actifs d’une valeur si élevée qu’on peut inférer une évasion fiscale.

Réponse : b). Tout contribuable a l’obligation de collaborer pleinement et entièrement avec les intervenants du fisc lors d’une vérification. Cette obligation le place dans une position délicate lorsque les informations auxquelles il donne ainsi accès peuvent donner ouverture à une poursuite criminelle. Il a alors le droit fondamental de ne pas s’incriminer et n’est pas obligé de dévoiler les éléments qui peuvent servir à ce faire. On dit donc qu’on a franchi le Rubicon lorsque le principal objectif est devenu de mener une enquête de nature criminelle sur le contribuable. Les garanties constitutionnelles à l’accusé s’appliquent donc.

Taux de réponse correcte : 23 %

3. VRAI ou FAUX? Une société de personnes est une personne au sens de la Loi sur la taxe d’accise.

Réponse : VRAI. Contrairement à ce qui prévaut en matière d’impôt sur le revenu, une société de personnes est considérée comme une personne à part entière en ce qui a trait aux taxes à la consommation.

Taux de réponse correcte : 65 %

4. Si une société privée sous contrôle canadien octroie une option d’achat d’actions à un employé sans lien de dépendance en 2013, que cet employé exerce avantageusement son option en 2014 et qu’il revend les actions avec profit en 2017, quelles seront les implications fiscales pour lui en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu?

a) Il devra s’imposer en 2017 sur un gain en capital et aura droit à une déduction de 50% dans le calcul de son revenu imposable de 2017;
b) Il devra s’imposer en 2017 sur un avantage d’emploi et sur un gain en capital, et il aura une déduction de 50% dans le calcul de son revenu imposable de 2017;
c) Il devra s’imposer en 2014 sur un avantage d’emploi, en 2017 sur un gain en capital et il aura une déduction de 50% dans le calcul de son revenu imposable de 2014.
d) Il devra s’imposer en 2014 sur un avantage d’emploi, en 2017 sur un gain en capital, mais n’aura pas droit à la déduction de 50% dans le calcul de son revenu imposable.

Réponse : b). L’exercice de l’option pour un prix inférieur à la juste valeur marchande entraîne un avantage d’emploi, alors que la vente des actions à profit entraîne un gain en capital. Comme la société est une société privée sous contrôle canadien, et que l’employé n’a pas de lien de dépendance avec elle, alors il est possible de différer l’avantage d’emploi jusqu’à la vente des actions, en 2017. C’est donc en 2017 qu’aura lieu l’imposition sur l’avantage et sur le gain en capital. Comme les actions ont été conservées deux ans, la déduction de 50% est admissible dans le revenu imposable.

Taux de réponse correcte : 27 %

5. VRAI ou FAUX? Les pertes en capital nettes d’une société ne peuvent plus être utilisées après que celle-ci ait été acquise par une autre personne.

Réponse : VRAI. L’acquisition du contrôle d’une société entraîne plusieurs conséquences, l’une d’elles étant que les pertes en capital accumulées ne peuvent pas être utilisées par le nouvel acquéreur pour diminuer ses profits au niveau fiscal.

Taux de réponse correcte : 39 %

6. Laquelle des circonstances suivantes n’est PAS une exception à la présomption de validité d’une cotisation fiscale?

a) La cotisation est établie selon la méthode de l’avoir net;
b) La cotisation concerne des années prescrites;
c) La cotisation est relative à une pénalité pour négligence flagrante;
d) La cotisation est relative à des faits qui ne sont pas de la connaissance exclusive du contribuable.

Réponse : a). Toute cotisation fiscale est présumée valide, à quelques exceptions près, notamment celles de b), c) et d) ci-haut. Le fait que la cotisation soit arbitraire, comme c’est le cas en utilisant la méthode de l’avoir net, ne la prive pas de sa présomption de validité.

Taux de réponse correcte : 25 %

7. VRAI ou FAUX? Les produits alimentaires de bases sont exonérés de la taxe d’accise.

Réponse : FAUX. Ces produits sont plutôt détaxés, ce qui équivaut à un taux de taxation de 0%. Donc, la personne qui vend un tel produit à un contribuable peut récupérer un crédit de taxes sur les intrants, contrairement à la vente d’un produit exonéré, qui n’accorde pas cette possibilité.

Taux de réponse correcte : 16 %

8. Lequel des éléments suivants n’a pas d’impact sur le compte de dividendes en capital d’une société privée?

a) Les dividendes en capital reçus par la société;
b) Les gains en capital imposables réalisés par la société;
c) Les produits d’assurance-vie encaissés par la société;
d) Les revenus de loyers encaissés par la société.

Réponse : d). Les revenus de loyers n’ont aucun impact sur le compte de dividendes en capital, qui comprend les sommes que la société peut verser libre d’impôt à ses actionnaires.

Taux de réponse correcte : 63 %

9. Qu’est-ce que l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Byram c. La Reine a consacré?

a) Que les frais de garde d’enfants ne sont pas déductibles du revenu d’entreprise;
b) Que la résidence d’un particulier aux fins fiscales est le lieu où il s’installe mentalement et y maintient son mode de vie habituel;
c) Que des demandes péremptoires du fisc peuvent coexister avec une enquête criminelle;
d) Qu’une créance non productive de revenus peut créer une perte en capital admissible, si le créancier est aussi actionnaire de la société emprunteuse.

Réponse : d). En règle générale, une perte en capital est réputée nulle si elle résulte d’une créance qui ne génère pas de revenu. Exception est faite à ce principe lorsque le prêt est fait d’un actionnaire à sa société, parce qu’on peut raisonnablement penser que le but de l’actionnaire est alors de favoriser la poursuite des activités de la société pour qu’il puisse éventuellement toucher un plus gros dividende. C’est ce que l’arrêt Byram a déterminé.

Taux de réponse correcte : 31 %

10. VRAI ou FAUX? La vente d’une voiture de la catégorie d’amortissement 10.1 donne automatiquement droit à une perte finale ou à une récupération d’amortissement lors de sa vente, car la catégorie est alors vide, chaque voiture de ce genre devant être incluse dans une catégorie distincte.

Réponse : FAUX. Les biens de la catégorie 10.1 ne donnent jamais droit à une perte finale ou à une récupération d’amortissement.

Taux de réponse correcte : 51 %
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