Avaler un morceau de bâtonnet à café pendant sa pause est un accident de travail!

Avaler un morceau de bâtonnet à café pendant sa pause est un accident de travail!
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-07-23 14:15:47

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Le Tribunal administratif du travail a récemment rendu deux décisions qui revisitent la notion d’accident de travail…

Avaler accidentellement un morceau de bâtonnet à café lors d’une pause rémunérée ou glisser sur une rampe d’accès au retour d’une activité de piquetage : ces deux situations, bien qu’inhabituelles, ont été reconnues par le Tribunal administratif du travail (TAT) comme étant des accidents survenus à l’occasion du travail.

Les deux décisions ont d’abord été rapportées par le cabinet Philion Leblanc, spécialisé en droit du travail et de l’emploi.

Dans l’affaire ArcelorMittal Produits longs Canada /Contrecoeur et Brodeur, rendue fin mai par la juge administrative Josée Picard, François Brodeur, qui se représentait seul, a subi des douleurs abdominales après avoir ingéré par mégarde un éclat de bois provenant d’un bâtonnet à café qui s’était brisé dans son breuvage.

L’incident a eu lieu dans la cafétéria de l’usine durant une pause prévue à la convention collective. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) avait initialement accepté la lésion, mais l’employeur, représenté par Nancy Evoy de la firme Santinel, a contesté cette décision.

L’employeur soutenait que l’événement ne pouvait être qualifié d’accident du travail, car le breuvage relevait d’un choix personnel du travailleur et que l’entreprise n’en retirait aucun bénéfice.

Le Tribunal a rejeté cette argumentation. La juge Picard a relevé que les bâtonnets à café en bois sont fournis et mis à la disposition des travailleurs par l’employeur, ce qui distingue cette cause des situations où l’accident découle uniquement d’un choix personnel. Selon elle, le fait que le bâtonnet à l’origine de l’accident appartienne à l’employeur milite en faveur de la position du travailleur. À cet égard, elle a précisé que l’employeur ne peut prétendre que le milieu de travail n’a eu aucune incidence sur le « phénomène » dont a été victime le travailleur.

La juge Picard a également rappelé que la finalité des pauses est, au sens large, de « contribuer au bien-être des employés ». Si la jurisprudence concernant les blessures survenues durant une pause est parfois partagée, elle souligne que la Cour d’appel a clarifié l’approche à adopter : le Tribunal ne doit pas chercher un lien direct avec les tâches, mais plutôt déterminer si l’accident survient lors d’un acte « connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplissement ».


Dans cette optique, elle conclut que la pause constitue « une activité qui permet au travailleur, non seulement de subvenir à ses besoins de base, soit boire et manger, mais aussi de se reposer afin de reprendre son travail avec plus d’efficacité », ce qui la rend, par extension, « utile à l’employeur ».

Le Tribunal a donc confirmé le droit aux prestations du travailleur, précisant que la responsabilité de quiconque n’a pas à être établie pour qualifier l’accident.

Me Valérie Lajoie Source Archives

Le second dossier, Fortin et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay—Lac-St-Jean - Domaine-du-Roy, a été tranché le 8 avril par la juge administrative Valérie Lajoie.

Valérie Fortin, une éducatrice spécialisée, a chuté sur la rampe d’accès métallique de son lieu de travail le 22 novembre 2023. Elle revenait alors d’une période de piquetage liée à une grève.

L’accident a entraîné des entorses lombaire et cervicale ainsi qu’un traumatisme crâniocérébral léger. La CNESST avait refusé sa réclamation, une décision contestée devant le Tribunal par la travailleuse, représentée par Me Éric Gourde de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. L’employeur, représenté par Me Stéphanie Émond de Plourde Avocats, s’opposait à la demande.

Stéphanie Émond- Source LinkedIn

Si l’employeur admettait que la travailleuse avait chuté sur la rampe d’accès menant à son établissement, il réfutait formellement que l’événement fût survenu « à l’occasion du travail ». Lors des échanges, l’employeur avait misé sur le contexte de la grève et des activités syndicales pour tenter de dissocier la chute de la sphère professionnelle.

Le Tribunal a cependant analysé l’événement à la lumière des critères établis dans l’affaire Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, qui incluent notamment le lieu, le moment, la finalité et la connexité de l’activité.

La juge Lajoie a d’abord écarté le débat sur le piquetage, le qualifiant de « faux débat », puisque la preuve démontrait que cette activité était terminée au moment de la chute. Elle a noté que la travailleuse circulait sur la porte principale, un accès quotidiennement utilisé par le personnel.

En conclusion, la juge a précisé que le trajet parcouru par la travailleuse vers son bureau constituait une activité « connexe » à celle de son travail d’éducatrice spécialisée, dont la finalité résidait clairement dans l’exécution de ses tâches. Puisqu’il s’agissait d’un geste utile à l’employeur et que la travailleuse entrait dans son lieu de travail pour reprendre ses fonctions, le Tribunal a conclu qu’elle se situait bien dans sa « sphère professionnelle », confirmant ainsi l’existence d’une lésion professionnelle.

Il n’avait pas été possible d’obtenir les commentaires de l’avocate de l’employeur au moment d’écrire ces lignes.

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