La mort, les taxes et une faillite hors norme!
Même dans une situation humaine délicate, le contrat social impose à chacun de payer sa juste part, rappelle le Juge Morin…

« La mort et les taxes, les deux seules proverbiales certitudes en ce bas monde, veut l’adage. » C’est avec cette entrée en matière inspirée d’une lettre écrite par l’un des pères fondateurs des États-Unis, Benjamin Franklin, que le juge de la Cour supérieure Luc Morin a rendu sa décision dans une cause inusitée de faillite et de succession.
Le jugement en question, dont la conclusion comporte une réflexion sur le contrat social « qui sous-tend notre vie collective », a été rendu le 23 juillet.
L’affaire opposait le syndic de faillite MNP à la succession de feu Quang Minh Le ainsi qu’à la veuve de ce dernier et liquidatrice de la succession, Ngoc-Yen Ta (les défenderesses).

Le syndic requérant était représenté par Me Shahana Navaratnarajah (Bérard Avocats).
Me Sarah Bineau (SB Services juridiques) agissait pour les défenderesses, alors que Me Arianne Gauthier https://www.linkedin.com/in/shahana-navaratnarajah... de la Justice du Canada) représentait le mis en cause, le Procureur général du Canada.
Le contexte
La faillite de Quang Minh Le remonte au 26 février 2021, date à laquelle il a effectué une cession volontaire de ses biens entre les mains du syndic. L’examen de la preuve a démontré que 99 % des réclamations non garanties prouvées constituaient des dettes fiscales, totalisant près de 400 000 $, soit 199 963,88 $ envers l’Agence du revenu du Canada et 188 634,18 $ envers Revenu Québec.
Le 17 novembre 2023, le failli est décédé, laissant derrière lui un testament notarié désignant son épouse, la défenderesse, comme liquidatrice et unique légataire universelle. L’inventaire produit par cette dernière le 10 mai 2024 a établi un actif net supérieur à 940 000 $, une solvabilité découlant essentiellement de la part indivise du défunt dans la résidence familiale et du produit d’une assurance-vie.
Le syndic a demandé au tribunal d’ordonner à la liquidatrice de la succession de refaire l’inventaire en tenant compte de la dette fiscale et d’en payer le plein montant.
La veuve du défunt a contesté cette demande. Elle a fait valoir l’existence d’une entente conclue avec les autorités fiscales quelques jours avant le décès de son époux, laquelle aurait annulé la dette fiscale, et a sollicité l’homologation de cette transaction. À titre subsidiaire, elle a demandé que le processus de contestation des avis de cotisation suive son cours pour remettre en question le montant de la dette.
L’analyse du juge Morin
Le juge Luc Morin a d'abord rejeté la thèse de la transaction alléguée. Le magistrat a conclu à l'absence de preuve d'un « choc de consentement formel », relevant que les documents versés au dossier étaient marqués « Projet » et rédigés au conditionnel.
Le juge Morin note également que l’absence d’implication du syndic dans ces discussions interdit de conclure à une entente liant les parties.
Quant à l’argument subsidiaire de la « remise » de dette, le juge Morin précise qu’elle doit être claire et non équivoque, ce que la preuve n’établit aucunement selon lui.
La libération, un privilège

Le juge Morin insiste sur le fait que, dans l’ordre de priorité sociale, la créance de l’État doit dominer puisqu’elle finance les services dont bénéficie toute la collectivité.
Bien que le magistrat se dise sensible au contexte du décès du failli, le tribunal estime que cet événement ne modifie pas les objectifs de politique générale de la loi, qui doit favoriser une distribution ordonnée des actifs successoraux. À cet égard, le juge Morin juge « injustifiable » d’assortir la libération de la succession à un paiement inférieur à l’intégralité de la dette fiscale, compte tenu de la solvabilité du patrimoine en cause.
Enfin, le juge Morin rejette la demande de contester le quantum de la dette, soulignant que le défunt avait lui-même reconnu ces réclamations lors de sa cession en 2021.
Une situation « délicate », mais…

Le magistrat note toutefois qu’elle demeure propriétaire d’un immeuble dont la valeur est d’au moins 1,8 M $, alors que la dette fiscale en cause s’élève à environ 400 000 $.
« Quelle que soit l’option qu’elle retiendra pour la suite, elle conservera donc une équité substantielle lui assurant des ressources importantes pour entreprendre ce nouveau chapitre de sa vie », observe le juge Morin.
Le magistrat ajoute qu’aussi « délicate » que puisse être la situation sur le plan humain, il « se doit de rappeler que les réclamations des autorités fiscales trouvent fondement dans le contrat social qui sous-tend notre vie collective ».
« Ce contrat commande rigueur et application. Le défunt failli et la liquidatrice ont bénéficié, tout au long de leur vie, des services financés par la collectivité : ils ont emprunté les routes publiques, profité des services municipaux, vu leurs enfants fréquenter les établissements scolaires et reçu les soins de professionnels de la santé dévoués », note le juge Morin.
Le magistrat insiste : « Si notre filet social permet à un citoyen éprouvé par les aléas de la vie de bénéficier temporairement d’un répit lorsque ses moyens financiers sont insuffisants, cette bienveillance ne saurait être assimilée à une invitation à se soustraire à ses obligations fiscales ou encore à une banalisation des faux-fuyants. La contrepartie exigée en retour ne saurait être compromise que dans les cas les plus manifestes et pour des motifs véritablement sérieux. »
Pour le tribunal, donc, rien au dossier ne justifie de compromettre le recouvrement des sommes dues aux autorités fiscales. « Conclure autrement risquerait de lancer le message qu’un contribuable disposant des moyens nécessaires peut néanmoins échapper au paiement de sa juste part du fardeau collectif », écrit le juge Morin.
La décision du tribunal
Le tribunal n’a toutefois pas jugé opportun de faire supporter les frais de justice à la succession, estimant que la trame factuelle « fort singulière » soulevait des enjeux sérieux et complexes, « loin d’être futiles ou vexatoires ».
En l’absence de représentations sur les intérêts et pénalités, le juge Morin a fixé la dette fiscale à 398 803 $, limitant ainsi le montant total aux réclamations déjà produites par les autorités fiscales.
Le tribunal a ordonné à la succession de payer cette somme d’ici le 27 janvier prochain. Bien que les actifs successoraux soient désormais sous la saisine du syndic, le magistrat a suspendu toute exécution forcée durant ce délai pour permettre le refinancement de la résidence.
Enfin, le tribunal a précisé que la libération de la succession ne sera effective qu’à la production d'un « Certificat du Syndic » attestant du paiement intégral, déclenchant ainsi ipso facto la libération de la succession.
Il n’avait pas été possible d’obtenir les commentaires de l’avocate des défenderesses au moment de mettre cet article en ligne.
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