Les pharmaciens-propriétaires rappelés à l'ordre
![Main image](https://gvm.nyc3.digitaloceanspaces.com/store/uploads/public/di/article/22155__avocats.jpg)
Jean-Francois Parent
2018-03-15 10:15:00
![Me Jean-Philippe Groleau de Davies Ward Phillips & Vineberg](https://gvm.nyc3.digitaloceanspaces.com/store/uploads/public/di/article/22155__Jean-Philippe_Groleau.jpg)
Les factures doivent indiquer clairement « les honoraires professionnels du pharmacien pour chaque service rendu; le prix assumé par le régime général pour chaque médicament ou fourniture; la marge bénéficiaire du grossiste », peut-on lire à l'article 8.1.1 de la nouvelle loi, entrée en vigueur en septembre dernier.
L'Association québécoise des pharmaciens-propriétaires s'opposent à ce que la facture soit remise aussi aux assureurs privés. Ils n'ont qu'à en demander copie à leurs assurés, plaide l'AQPP en substance.
![Me Léon Moubayed de Davies Ward Phillips & Vineberg](https://gvm.nyc3.digitaloceanspaces.com/store/uploads/public/di/article/22155__L%C3%A9on_Moubayed.jpg)
Dans le régime public, les pharmaciens-propriétaires doivent déjà fournir la facture remise au patient à l'assureur public, la RAMQ, qui réglemente les prix des produits et services du régime public.
Saine concurrence… et contrôle des coûts
![Me Claudia Lalancette de Rousseau Vaillancourt](https://gvm.nyc3.digitaloceanspaces.com/store/uploads/public/di/article/22155__Claudia_Lalancette.jpg)
Ainsi, les pharmaciens-propriétaires pouvaient se limiter à ne communiquer que le coût total de la prestation, sans divulguer par exemple leurs honoraires. L'AQPP plaide en outre que l'obligation, telle que décrite dans la loi, « se limite aux personnes physiques se procurant les services pharmaceutiques, médicaments ou fournitures, à l’exclusion des assureurs qui sont appelés à contribuer financièrement ».
La RAMQ et Québec, représentés par respectivement par Me Claudia Lalancette et Me Hugo Poirier, de Rousseau Vaillancourt, et par Me Marie-Andrée Garneau et Me Caroline Martin, de Lavoie Rousseau, plaident au contraire que pour permettre la saine concurrence et pour contrôler les coûts dans l'ensemble du régime, toutes les parties doivent recevoir des factures détaillées. Incluant les assureurs privés.
Le tout, dans le but d'assurer une transparence dans la prestation, mais aussi afin de pouvoir établir des comparatifs et ainsi faire jouer la concurrence entre les prestataires de services.
La «personne», pas l’assureur
![Me Hugo Poirier de Rousseau Vaillancourt](https://gvm.nyc3.digitaloceanspaces.com/store/uploads/public/di/article/22155__Hugo_Poirier.jpg)
Une interprétation contre laquelle le juge Dumais s'inscrit en faux. « L’utilisation du singulier n’exclut pas que l’obligation vaille envers plusieurs personnes. L’article 54 de la Loi d’interprétation québécoise le prévoit spécifiquement », dit-il.
Tous s'entendent sur l'objectif de transparence des nouvelles dispositions de la LAM, selon le juge Dumais. « On désire que les payeurs soient informés du coût des médicaments et des services de sorte qu’ils puissent magasiner les prix si tel est leur désir. Une telle concurrence favorise généralement un contrôle des coûts, ce qui ne peut qu’être bénéfique pour tous et favoriser la viabilité du régime. Or, pour comparer les coûts, encore faut-il connaître les honoraires chargés », écrit-il.
Il conclut que l'interprétation de la loi doit se faire au bénéfice du public, ce qui ne se fera que si « on élargit les destinataires de factures plutôt que de les restreindre. La remise de factures aux assureurs payeurs est certainement plus compatible avec la finalité de la loi et ne peut qu’être qu’avantageuse pour les citoyens ».
« L’AQPP peut s’opposer au choix législatif. Elle n’a pas à être d’accord. Cependant, cela ne suffit pas à justifier une interprétation contraire au texte, à son objet et à l’intention de son auteur », conclut le juge Dumais pour rejeter les prétentions de l'AQPP.