Procureurs ou indics?
Des procureurs du DPCP qui signalent à des policiers la présence d'individus liés au crime organisé peuvent-ils se réclamer du statut d'informateur de police?
Des procureurs suspendus par le DPCP ne pourront pas invoquer le privilège de l'informateur de police pour faire écarter la preuve vidéo réunie contre eux.

C'est ce que révèlent deux décisions interlocutoires (ici et ici) de la Commission de la fonction publique rendues le 18 septembre par la juge administrative Nour Salah.
En septembre 2025, Droit-inc rapportait qu'une suspension de trois jours avait été imposée à des procureurs du DPCP. Il était alors impossible de savoir qui ils étaient ou ce qu'on leur reprochait. La Commission avait ordonné provisoirement la mise sous scellés de l'avis de mésentente déposé par leur association, et le DPCP avait refusé de donner plus de précisions en invoquant ses obligations de confidentialité envers ses employés.
Les décisions interlocutoires de la Commission lèvent le voile sur cette affaire. Elles décrivent comme « l'événement déclencheur » une soirée entre amis au printemps 2025, au cours de laquelle des individus liés au crime organisé ont été filmés.
Des ordonnances permanentes interdisent de divulguer toute information qui permettrait d'identifier les personnes concernées. Dans les décisions, les deux procureurs sont désignés comme Me X et Me Y.
Trois avis de mésentente
Le 9 mai 2025, l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (l'Association) a déposé un premier avis de mésentente pour contester les relevés provisoires imposés par le DPCP à trois procureurs. Moins de deux semaines plus tard, elle est revenue à la charge en soutenant que ces relevés étaient devenus « illégaux », puisqu'ils dépassaient la durée de 30 jours prévue à l'entente sur leurs conditions de travail. En août, un troisième avis est venu contester la suspension de trois jours imposée par le DPCP aux mêmes personnes.
L'Association a d'abord invoqué le privilège de l'informateur de police pour obtenir un huis clos. Le DPCP a précisé que, si ce privilège était invoqué, il faudrait en débattre selon les principes de l'arrêt Société Radio-Canada rendu par la Cour suprême en 2024. L'Association a alors renoncé au huis clos, tout en se réservant le droit d'invoquer le privilège lors de l'audience au fond.
Son objectif : démontrer que le DPCP a enfreint ce privilège et faire déclarer inadmissible la preuve vidéo obtenue par l'employeur. Cette preuve a été recueillie lors de l'enquête menée à l'égard des trois procureurs pendant leur relevé provisoire, précise-t-on dans les décisions de la Commission.
À la demande du DPCP, la Commission a accepté de trancher cette question au préalable pour chacune des personnes concernées. Il revenait à l'Association de prouver l'existence du privilège par prépondérance de preuve. Les deux décisions rendues le 18 septembre portent sur Me X et Me Y. Aucune décision portant sur la troisième personne concernée n'avait été rendue publique au moment d'écrire ces lignes.

Selon les faits relatés dans les décisions, Me X et Me Y sont allées au restaurant avec un groupe d'amis au printemps 2025. L'ambiance était festive et de l'alcool a été consommé pendant le repas.
La soirée s'est poursuivie dans un autre établissement public. En arrivant, Me X a croisé une voiture de police et salué les policiers, qu'elle connaissait. Ceux-ci ont souhaité une bonne soirée au groupe avant de s'éloigner.
Peu après leur arrivée, le groupe a aperçu des individus liés à une organisation criminelle. Ils ne se cachaient pas et discutaient à proximité de la clientèle, à la vue de tous. Surprise, Me X a annoncé à ses amis qu'elle sortait pour communiquer avec la police.
Vers minuit trente, Me X a joint par Facebook Messenger un policier qu'elle connaît depuis l'école secondaire et qui compte 20 ans d'expérience. La conversation a duré environ deux minutes et demie. Selon Me X, le policier a manifesté un certain intérêt pour l'information.
Le policier a témoigné que cet appel l'avait réveillé. Selon lui, Me X lui a demandé quoi faire de l'information, et il lui a répondu qu'il n'y avait « pas grand-chose à faire avec ça » et que ce type d'informations sert surtout au renseignement criminel. Il a ajouté que c'était bien d'avoir des photos ou des vidéos.
De retour à l'intérieur, Me X a capté deux vidéos montrant ses amis et les individus criminalisés. Sur l'une d'elles, un grossissement permet de voir deux personnes qui l'accompagnaient et un individu criminalisé entouré de plusieurs personnes non identifiées.
Me Y a recroisé ces individus plus tard dans la soirée. Elle a alors filmé à son tour une personne du groupe avec son cellulaire, en zoomant sur un visage en particulier. Après avoir revu d'autres individus criminalisés, elle a tourné une deuxième vidéo. Elle en a capté une troisième avant de partir.
Le groupe a quitté l'établissement vers 1 h 30. Une fois rentrée chez elle, Me X a envoyé ses deux vidéos au policier vers 1 h 50. Les vidéos de Me Y n'ont jamais été envoyées, car Me X avait une réserve quant à leur contenu.
Dans les jours suivants, Me X et le policier ont échangé sur Messenger des informations additionnelles et quelques blagues. Selon le policier, l'information a été partagée lors d'un breffage avec son unité, et les vidéos ont été acheminées à une adresse courriel générale de la police, la même qu'utiliserait un citoyen pour transmettre de l'information.
Des vidéos montrées au bureau
Le lendemain matin de la soirée, Me Y a vu, dans une conversation Messenger privée réunissant les trois procureurs, les vidéos que Me X avait envoyées au policier. Devant la Commission, Me Y a expliqué qu'elle avait filmé pour identifier des individus criminalisés et aider à prévenir des crimes.
Me Y a ajouté qu'il arrivait à l'occasion que des collègues du DPCP prennent des photos ou des vidéos et les envoient à la police. Deux cas ont été présentés à la Commission. Dans chacun, un même procureur a photographié une personne en bris de conditions et transmis la photo à la police, ce qui a mené au dépôt d'accusations. Dans ces deux cas, aucune mesure n'a été prise pour protéger l’identité du procureur, souligne la Commission.
De retour au travail, Me Y a raconté sa soirée à une collègue senior. Le lendemain, cette collègue lui a demandé de la rejoindre dans son bureau, où elle rencontrait deux policiers avec qui elle collaborait dans un autre dossier. Me Y leur a montré deux de ses vidéos sur son cellulaire personnel au cours d'une conversation qui a duré environ cinq minutes.
L'un des policiers, qui semblait plus intéressé que l'autre, a posé des questions. Il a indiqué qu'il vérifierait auprès d'autres policiers si une surveillance accrue serait offerte aux abords de l'établissement. Il a témoigné avoir répondu à Me Y qu'il était très intéressant d'avoir ce genre d'information puisque, à sa connaissance, l'établissement n'était pas connu pour être fréquenté par des individus criminalisés. Son agent de renseignements lui a toutefois répondu qu'il était déjà au courant.
La Commission mentionne que ni Me X ni Me Y n'ont reçu de promesse de confidentialité des policiers. Le sujet n'a même jamais été « effleuré » lors de leurs échanges, précise-t-elle.
Un privilège « quasi absolu »
La Commission rappelle dans ses décisions que le privilège de l'informateur de police est un privilège générique « quasi absolu ». Ce privilège, souligne-t-elle, protège tout renseignement susceptible de révéler l'identité de l'informateur, et on ne peut y déroger que pour démontrer l'innocence d'un accusé.
Mais encore faut-il qu'une promesse de confidentialité, explicite ou implicite, ait été faite par la police, note la Commission, qui cite à cet égard l'arrêt Barros de la Cour suprême, selon lequel « les individus qui fournissent des renseignements à la police n'en deviennent pas tous des indicateurs confidentiels ».
La Commission explique que, lorsqu'une promesse implicite est invoquée, le test applicable est objectif. En se fondant sur l'arrêt Personne désignée B, elle précise qu'il faut alors déterminer si la conduite des policiers aurait pu donner à une personne dans la situation de l'informateur potentiel des motifs raisonnables de croire que son identité serait protégée.
L'Association plaide la promesse implicite
Dans les deux dossiers, l'Association a plaidé que les circonstances révélaient une promesse implicite de confidentialité. Elle s'est appuyée sur les affaires Zampino et Landry de la Cour du Québec et sur l'affaire Nguyen de la Cour supérieure de l'Ontario. Selon elle, la présence affichée d'individus criminalisés est un facteur pertinent. Une personne qui renseigne un policier à leur sujet s'attendrait raisonnablement à ce que son identité reste confidentielle, a-t-elle fait valoir.
L'Association a souligné que Me X était sortie de l'établissement pour joindre le policier avec son téléphone personnel. À ses yeux, le policier a toujours traité les renseignements de façon confidentielle, et l'absence de codification formelle de la source ne signifie pas que l'identité de Me X n'était pas protégée. Quant à l'intention des policiers, elle importe peu, a plaidé l'Association en invoquant l'arrêt Personne désignée B.
Dans le cas de Me Y, l'Association a insisté sur le fait que celle-ci s'attendait à ce que Me X transmette ses vidéos au policier. Me Y a d'ailleurs témoigné qu'elle s'attendait à ce que les renseignements partagés avec les policiers rencontrés dans le bureau de sa collègue restent confidentiels.
Le DPCP a pour sa part soutenu qu'il faut distinguer le privilège de l'informateur de la pratique des policiers de ne pas divulguer les informations reçues dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le dossier de Me Y, il a fait valoir que c'est la conduite des policiers qu'il faut analyser, et que la situation de Me Y ne peut être assimilée à celle d'un informateur anonyme qui appelle Info-Crime ou Échec au crime. La personne qui fait appel à ces services n'a pas à s'identifier et bénéficie d'une garantie explicite de confidentialité, a souligné le DPCP.
Me X, une « citoyenne »
La Commission a rejeté les arguments de l'Association. Si elle reconnaît que la présence d'individus criminalisés est un facteur pertinent, elle estime qu'il ne suffit pas, à lui seul, à établir une promesse implicite. Croire que Me X bénéficiait du privilège simplement parce qu'elle a renseigné un policier sur ces individus, « c'est bien insuffisant », écrit la juge Salah.
La Commission relève d'abord que Me X n'a pas communiqué de façon anonyme, puisqu'elle a joint un policier qu'elle connaissait personnellement depuis plusieurs années. Elle note aussi que l'information transmise portait sur des faits observables par n'importe qui dans l'établissement. Me X n'a pas demandé la confidentialité, constate encore la Commission, et n'a manifesté aucune crainte pour sa sécurité, ce que le policier a corroboré. Selon elle, le ton des échanges confirme plutôt le caractère informel et amical de la communication.
Devant la Commission, le policier a d'ailleurs clairement indiqué que Me X n'était pas une source protégée. Il a témoigné qu'il ne voyait pas comment la police utiliserait ces informations dans une enquête criminelle ou une poursuite, et que les renseignements avaient été traités comme du renseignement criminel général, afin de mettre à jour les banques de données policières. Il a précisé que les informations provenant d'informateurs codés ne sont pas envoyées à une adresse courriel générale, mais consignées dans un rapport de rencontre de source.
Pour la Commission, le fait que le policier n'ait pas nommé sa source lors du breffage ne suffit pas à conférer à Me X le statut d'informateur. Elle rappelle que les policiers sont aussi tenus à un serment de discrétion prévu à la Loi sur la police. Citant le jugement Auger de la Cour supérieure, elle souligne que « ce qui est confidentiel n'est pas nécessairement privilégié ».
La conduite de Me X conforte aussi cette conclusion, même si ces éléments ne sont pas déterminants à eux seuls, précise la Commission. Celle-ci retient que, selon son propre témoignage, Me X a agi à titre de citoyenne, sans attente particulière, en estimant que les policiers pouvaient utiliser l'information comme ils le jugeaient approprié.
La Commission observe aussi que Me X a ensuite parlé de l'événement à des collègues, à des invités lors d'un souper chez elle et à un autre policier dans un contexte professionnel. Dans la conversation Messenger avec les deux autres procureurs, Me X ne semblait pas elle-même convaincue de bénéficier du statut d'informateur, note la Commission.
Me Y, pas d'informateur par personne interposée
La Commission arrive à la même conclusion pour Me Y. Elle relève que Me Y n'a pas non plus communiqué de façon anonyme, puisque les policiers rencontrés la connaissaient. L'un d'eux a d'ailleurs expliqué à l'audience qu'il existe une ligne 1-800 où les citoyens peuvent transmettre de l'information de façon anonyme, à condition de le demander. Or, Me Y n'a rien demandé de tel et n'a exprimé aucune crainte, constate la Commission.
Retenir la thèse de l'Association reviendrait à conclure qu'une personne bénéficie du privilège dès qu'elle parle à un policier, tranche la Commission. Selon elle, les deux cas de photos transmises à la police démontrent plutôt le contraire. « Il va de soi » que le procureur en cause n'était pas un informateur, sinon son identité n'aurait pas pu être révélée à l'audience, remarque la juge Salah.
Les deux policiers ont témoigné garder un souvenir flou de cette rencontre, qu'ils ont qualifiée de banale ou d'anodine, et se rappeler seulement avoir vu une vidéo. Tous deux ont affirmé que Me Y n'était pas protégée par le privilège de l'informateur. À leurs yeux, l'information leur avait plutôt été communiquée dans le cadre de leur partenariat avec le DPCP, et elle était de « très bas niveau », puisque n'importe qui présent dans l'établissement ce soir-là pouvait la constater et la rapporter. L'un d'eux l'a comparée à celle d'un citoyen qui verrait des individus criminalisés arrêtés à un casse-croûte en bordure de la route.
Ce policier a expliqué que c'est le contenu de l'information qui compte, pas sa provenance, et qu'il n'a pas nommé Me Y par professionnalisme. Son collègue a témoigné avoir lui aussi omis la source en parlant à son agent de renseignements, parce que ce n'était pas pertinent. La Commission précise que ces informations, sans être privilégiées, ne sont pas pour autant de nature publique.
Quant à l'attente de Me Y que ses vidéos soient transmises par Me X, elle ne peut pas être prise en compte, selon la Commission, puisque la jurisprudence ne prévoit pas qu'un informateur bénéficie du privilège pour des informations transmises à la police par quelqu'un d'autre.
La Commission relève aussi que Me Y a parlé de l'événement à plusieurs reprises, notamment avec des collègues lors d'un souper chez Me X, avec sa collègue senior lors d'un déplacement à l'extérieur et lors d'un souper avec deux autres policiers. Elle leur a indiqué que l'information avait été communiquée à la police. Or, si le privilège s'appliquait, ces personnes ne feraient pas partie du « très limité cercle du privilège », note la Commission en citant l'arrêt Société Radio-Canada.
En somme, pour la Commission, l'Association n'a pas rempli son fardeau de démontrer que Me X et Me Y bénéficiaient du privilège de l'informateur de police. La Commission ne se prononce toutefois pas sur le bien-fondé des relevés provisoires et de la suspension contestés par l'Association.
L'Association est représentée par Mes Marie-Jo Bouchard et Julien Thibault (Melançon Marceau Grenier Cohen), alors que Mes Gilles Rancourt et Andréanne Brosseau (Langlois) agissent pour le DPCP.
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