Qu'est-ce qu'une conjointe?
Une femme qui a mis à la porte son conjoint de longue date deux jours avant qu'il meure dans un accident de la route répond-elle encore à la définition de conjointe?

Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) reconnaît à la femme qui partageait depuis plus de 30 ans la vie d'un homme mort noyé en avril 2022 le droit à l'indemnité de décès que lui refusait la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), qui la considérait comme une ex-conjointe.
Dans sa décision rendue le 7 octobre, la juge administrative Marie Annik Gagnon conclut que la crise traversée par le couple n'avait pas entraîné la rupture définitive de leur union.
Un tournant le 8 avril
Selon les faits relatés dans la décision, le couple vivait ensemble depuis 1989 et a eu deux filles, aujourd'hui adultes. L'homme souffrait de dépression depuis plusieurs années et d'un trouble lié à la consommation d'alcool, et il avait déjà fait quelques séjours en maison de thérapie. Le Tribunal retient que la relation était houleuse depuis 2017, mais que l’homme et la requérante vivaient toujours sous le même toit et se présentaient publiquement comme des conjoints jusqu'au 8 avril 2022.
Ce jour-là, la requérante a demandé à son conjoint de quitter la résidence familiale. Toujours selon les faits rapportés, l'homme a dormi deux nuits au motel, puis a récupéré le 10 avril ses affaires, déposées à l'extérieur de la maison dans des sacs à ordures. À 14 h 37, il a laissé en pleurs un message vocal à la requérante pour lui dire qu'il ne l'avait jamais trompée. Vers 15 h 05, deux témoins ont vu son véhicule s'enfoncer dans une rivière.
Rupture définitive ou séparation temporaire?
En révision administrative, la SAAQ a refusé de verser à la requérante l'indemnité prévue à l'article 63 de la Loi sur l'assurance automobile, au motif qu'elle n'était plus la conjointe de la victime lors du décès. Devant le Tribunal, l'avocate de la SAAQ, Me Caroline Filteau, a plaidé que la rupture était définitive et que le couple ne vivait plus maritalement.
La requérante a soutenu pour sa part qu'elle avait demandé à son conjoint, avec l'appui de ses filles, de partir pour qu'il aille chercher l'aide dont il avait besoin, puisque sa consommation d'alcool rendait la cohabitation impossible. Son avocat, Me Marc Bellemare, a fait valoir que cette séparation n'était que temporaire.
Ce que dit le Tribunal
Pour un couple non marié ou non uni civilement qui a un enfant commun, la Loi exige une vie maritale et une représentation publique comme conjoints depuis au moins un an. Comme le couple a vécu maritalement pendant plus de 30 ans et a eu des enfants, le litige soulève essentiellement « la délicate question de la qualification juridique de la rupture survenue dans les deux jours précédant le décès de monsieur », résume le Tribunal.
La juge relève que les enquêteurs de la Sûreté du Québec, l'enquêteur de la SAAQ et le coroner ont désigné la requérante comme l'« ex-conjointe » de la victime, alors que les policiers l'avaient d'abord identifiée comme sa conjointe. Ce changement s'explique, observe-t-elle, par le fait que la requérante les avait rapidement informés qu'elle avait demandé à son conjoint de quitter la maison, et par la déclaration de la mère de la victime voulant que le couple soit séparé. Cette qualification est pertinente, mais elle ne lie pas le Tribunal, insiste la juge.
« Avec égards, il n'appartient toutefois pas aux policiers de déterminer si la rupture survenue entre les parties était définitive. Cette question relève du Tribunal », écrit-elle.
Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la vie maritale n'implique pas nécessairement une vie commune ininterrompue sous le même toit. « Vivre maritalement n'exclut pas la possibilité de traverser des périodes difficiles, des crises ou même des séparations temporaires », souligne la juge Gagnon.
La question déterminante consiste plutôt, précise-t-elle, à établir si la crise ou la séparation en cause a entraîné une rupture définitive de la vie maritale. En l'espèce, la juge estime plus probable qu'improbable que le couple aurait surmonté cette nouvelle épreuve, comme il l’avait déjà fait à quelques reprises au cours de sa trentaine d'années de vie commune.
Le dernier appel
Le Tribunal accorde une valeur probante importante à la déclaration d'un ami de longue date de la victime, qui l'avait vue le jour même et qui a confié aux policiers, quelques heures après sa disparition, que le défunt n'acceptait pas que « sa femme » l'ait mis dehors.
Pour la juge, ces propos laissent plutôt croire que l'intervention de la requérante et de ses filles visait à provoquer une prise de conscience chez l’homme quant à sa consommation d'alcool et à ses conséquences, et qu'elle avait atteint son objectif. Le Tribunal souligne aussi que le dernier appel de la victime était destiné à la requérante. « Ces éléments, conclut-il, démontrent que, du point de vue de monsieur, la relation n'était pas irrémédiablement terminée. »
Du point de vue de la requérante non plus, la relation n'était pas définitivement rompue, estime le TAQ, qui relève plusieurs indices en ce sens : sa participation proactive aux recherches, l'identification du corps à la morgue, la somme qu'elle a acquittée à l'église pour les funérailles et sa désignation comme conjointe dans les avis de décès et la demande d'indemnité.
Quant aux contradictions relevées par l'avocate de la SAAQ entre les déclarations initiales de la requérante et de sa fille et leurs témoignages à l'audience, la juge observe qu'elles portent essentiellement sur des détails des 8 et 9 avril et s'expliquent en grande partie par le contexte émotif et le temps écoulé. Elles ne sont pas de nature, estime-t-elle, à écarter les éléments essentiels de la preuve ni à remettre en cause la crédibilité des deux femmes dans son ensemble.
« Bien que cette crise [du 8 avril] ait entraîné le départ de monsieur de la résidence familiale dans les jours précédant son décès, elle ne permet pas de conclure que les parties avaient mis fin de façon définitive à leur union après plus de trente ans de vie commune », statue la juge Gagnon avant d'infirmer la décision de la SAAQ.
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