Sécurité des palais : la Cour supérieure tranche un litige sensible
L’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales doit-elle avoir accès aux documents de sécurité du DPCP? La Cour supérieure se prononce…

La Cour supérieure a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire intenté par l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (APPCP), qui réclamait l’accès à deux documents internes hautement stratégiques du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).
La décision rendue le 9 avril par le juge Jacques Blanchard confirme que le droit à l'information des syndiqués s'arrête là où commence la sécurité de l'État et des bâtiments.
L’APPCP, la demanderesse, était représentée par Me Marie-Jo Bouchard (Melançon Marceau Grenier Cohen), alors que la position du Procureur général du Québec, le mis en cause, était défendue par Me Alexie Lafond-Veilleux (Lavoie Rousseau).

L’enjeu gravite autour de l'article 3-4.01 de l'Entente relative aux conditions de travail des procureurs, qui prévoit la formation d'un comité paritaire dont la mission est d'étudier les problématiques de protection physique des procureurs dans les palais de justice.
Dans le cadre de la réalisation de ce mandat, l’Association a exigé la communication de deux pièces maîtresses : le Rapport d’évaluation de la menace et du risque (EMR) et le Cahier des exigences fonctionnelles (CEF).
Devant le refus du DPCP d'exposer ces données sensibles, l'Association a déposé un avis de mésentente.
La décision de la Commission
Saisie du dossier en première instance, la Commission de la fonction publique (CFP) a rendu sa décision le 26 juin dernier.
En s'appuyant sur des précédents établis entre ces mêmes parties en 2007, 2008 et 2021, la CFP a reconnu que le DPCP est soumis à une obligation implicite de fournir les documents nécessaires à la réalisation du mandat du Comité, même si l’Entente ne le stipule pas explicitement.
La Commission a toutefois balisé ce droit par un triple critère : l'information doit être pertinente, nécessaire et ne pas être visée par une interdiction légale de communication.
En analysant le contenu de l'EMR, la CFP a conclu qu'il s'agissait d'un document confidentiel identifiant les vulnérabilités précises des locaux. Rédigé en langage crypté par des experts, ce rapport est destiné à un groupe restreint d'employés.
La Commission a donc jugé que sa divulgation réduirait l'efficacité des dispositifs de sécurité, invoquant l'article 29 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics pour justifier son refus.
Elle a également rejeté l'accès au CEF, estimant qu'il n'était ni pertinent ni nécessaire aux travaux du Comité. Le document en question traduit le besoin de sécurité en exigences concrètes pour un système, détaillant par exemple les fonctionnalités, les contraintes techniques et les niveaux de performance attendus pour la surveillance ou le contrôle d'accès.
Les positions des parties

L'APPCP a porté l'affaire en contrôle judiciaire, plaidant que la Commission avait ajouté des critères inexistants à l'Entente et lui imposait un fardeau de preuve injuste. L’Association soutenait qu'elle ne pouvait démontrer la nécessité de documents qu'elle n'avait jamais pu consulter.
L’APPCP invoquait également une violation de sa liberté d'association protégée par la Charte canadienne, affirmant que le secret imposé par l'employeur constituait une entrave substantielle à son devoir de représentation en matière de sécurité.
Le DPCP a répliqué en soutenant que l'EMR et le CEF sont des outils stratégiques dont la confidentialité est vitale.
L'employeur a fait valoir que la divulgation de ces analyses de vulnérabilités compromettrait directement l'efficacité des mesures de protection des palais de justice. Il a rappelé que la Loi sur l'accès l'obligeait à protéger ces renseignements pour assurer la sécurité des personnes et des biens, une responsabilité qui prime sur les demandes d'information du Comité.
La décision du juge Blanchard
Le juge Jacques Blanchard a balayé les arguments de l’Association, confirmant que le raisonnement de la Commission était raisonnable et cohérent.
Le magistrat a souligné que l’accès à des renseignements aussi sensibles n’a rien d’automatique. Selon le tribunal, l’application des critères de pertinence et de nécessité constitue un garde-fou essentiel : ces balises empêchent toute « recherche à l'aveuglette » dans les dossiers de l'employeur et garantissent que l'Association ne puisse exiger, sans justification précise, des documents touchant à la stratégie sécuritaire de l’État.
La Cour a d'ailleurs noté que l'Association s'était elle-même appuyée sur ces notions de pertinence et de nécessité lors de ses premières démarches, notamment dans son avis de mésentente et son cahier de notes et autorités déposés devant la Commission.
Le juge a rappelé que la CFP avait le plein pouvoir d'appliquer la Loi sur l'accès : puisqu'il s'agit d'une loi d'ordre public, ses impératifs de sécurité l'emportent sur toute entente ou convention entre les parties.
En conclusion, la Cour a statué qu'il n'y avait aucune entrave au droit d'association. Le jugement souligne que l'étude des problématiques de sécurité peut se faire sans l'accès intégral aux rapports stratégiques. Selon le juge Blanchard, il est possible de consulter des personnes-ressources spécialisées ou de demander au DPCP des documents de synthèse simplifiés portant sur des enjeux précis. Cette approche permet de remplir le mandat du Comité sans compromettre l'architecture de sécurité globale des palais de justice, a estimé le magistrat.
Il n’avait pas été possible d’obtenir les commentaires de la procureure de l’APPCP au moment de mettre cet article en ligne.
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