Une juge refuse de se récuser
Une juge de la Cour du Québec a rejeté une demande en récusation la visant dans un litige civil. De qui et de quoi s’agit-il?

La juge Julie Philippe a rejeté la demande en récusation dans un litige civil qu’elle est appelée à trancher. La demanderesse alléguait que l'impartialité de la magistrate était irrémédiablement compromise du fait qu’elle ait pris connaissance d'informations jugées inappropriées.
La décision de la juge Philippe a été rendue le 12 juin.
Dans cette affaire, la demanderesse, 9430-8921 Québec inc., réclame à la défenderesse, 9104-8306 Québec inc., le paiement d'honoraires impayés liés à des services de consultation financière, ainsi qu'une indemnité de fin de contrat. L’entente, sur laquelle repose la réclamation, prévoyait que la représentante de la demanderesse, Sophie Goulet (alors CPA), agisse comme consultante et effectue le travail de contrôleur corporatif pour la défenderesse.
De son côté, la défenderesse conteste cette réclamation en invoquant plusieurs moyens de défense. Elle prétend notamment que la demanderesse a « négligé ou sciemment omis de divulguer toute l’information pertinente » en marge de ce mandat, que le travail a été « mal effectué » et que les échéances n’ont pas été respectées. En conséquence, la défenderesse soutient qu'elle était « justifiée de procéder au non-renouvellement de l’entente », notamment en raison de la « perte évidente du rapport de confiance entre les parties ».
Les positions des parties
Représentée par Me Alexandre Cayer (Cayer Légal), la demanderesse soutenait que la juge avait été exposée à des éléments ne devant pas influencer le dossier. Elle visait d'abord la production, durant l'instruction, de procédures et de jugements issus d'un dossier de la Cour supérieure impliquant Sophie Goulet.
La demanderesse affirmait que ces documents étaient sous scellés. Elle contestait également la transmission, par la défenderesse durant le délibéré, d'une décision du Conseil de discipline de l'Ordre des comptables professionnels agréés (CDCPA) révoquant le permis d'exercice de Mme Goulet, considérant cette information comme hors-dossier.

La décision de la juge Philippe
Dans ses motifs, la juge Julie Philippe rappelle la forte présomption d'impartialité dont jouissent les magistrats, précisant que le fardeau de la preuve pour renverser cette présomption est lourd. Une crainte raisonnable de partialité doit être sérieuse et reposer sur des bases objectives, et non sur de simples soupçons, souligne la magistrate.
Outre la question de la confidentialité du dossier de la Cour supérieure, la juge a dû trancher la question de l'introduction d'une nouvelle preuve durant le délibéré.
Sur la décision du CDCPA, la juge mentionne qu'il existe un lien entre ces faits et les moyens de défense soulevés dans le présent litige. « Il appartiendra au Tribunal de décider, dans son jugement à venir concernant le fond de l’affaire, si ces faits affectent la réclamation de la demanderesse. C’est précisément ce que la demanderesse tente d’éviter, en présentant la présente demande. Elle précise elle-même qu’il s’agit de faits embarrassants et elle tente de les faire disparaître », écrit la magistrate.
Or, cet exercice est vain, selon le Tribunal. « En effet, advenant que la soussignée décide de se récuser, le nouveau juge chargé de réentendre l’affaire se verra lui aussi présenter, par la défenderesse, cette preuve embarrassante pour la demanderesse. Il devra, tout comme la soussignée, décider de la validité et de la pertinence de cette preuve, après en avoir pris connaissance », expose la juge Philippe.
La magistrate ajoute que « contrairement à ce que la demanderesse prétend, les juges sont régulièrement appelés à trancher des objections à la preuve, en prenant d’abord connaissance de celle-ci, sans pour autant devenir partiaux ».
« La publicité des débats est la règle »
Le Tribunal a aussi conclu que la demanderesse n'avait pas démontré que les documents du dossier de la Cour supérieure étaient sous scellés. Après examen, la juge a constaté que seule une injonction temporaire de 10 jours, rendue en novembre 2022 pour protéger des mesures conservatoires, contenait une ordonnance de confidentialité. Aucune ordonnance subséquente n'a maintenu ce sceau, le Tribunal ayant au contraire ordonné la publication de jugements aux registres publics.
Dans sa décision, la juge rappelle que « sachant que la publicité des débats est la règle, une ordonnance claire devrait exister pour restreindre l’accès à ce dossier ».
« Le simple fait de référer à l’opinion des employés du greffe ne suffit pas à confirmer une telle information. D’ailleurs, rappelons qu’à l’audience, une vérification auprès d’un employé du greffe a permis de confirmer que le dossier était accessible au public, alors que quelques semaines après, un autre employé a indiqué que le dossier était toujours inscrit sous scellé et classé parmi les documents confidentiels », souligne la magistrate.
Selon la juge, il est fort probable que le dossier ait été inscrit sous scellé et classé au greffe parmi les documents confidentiels, « sans mise à jour par la suite ».
Bref, pour la juge Philippe, la demanderesse n’était « pas justifiée de prétendre que la soussignée a eu accès à de l’information confidentielle, à laquelle la défenderesse et le Tribunal n’auraient jamais dû avoir accès ».
La juge a par ailleurs rejeté les reproches de la demanderesse concernant l’ordonnance de réouverture d’enquête prononcée sans demande formelle. Le Tribunal a précisé qu’il était pleinement justifié d’ordonner, de façon conservatoire, cette mesure procédurale pour permettre aux parties de faire des représentations sur le jugement du CDCPA, ne pouvant ignorer cette nouvelle information avant de rendre jugement.
Rappelant qu’elle est habilitée à ordonner une telle mesure de son propre chef, la juge a souligné la pertinence de ce débat pour déterminer l’admissibilité de cette preuve.
Pour le Tribunal, donc, la demanderesse n'a pas réussi à démontrer une crainte raisonnable de partialité justifiant sa récusation.
L’avocat de la demanderesse n’avait pas donné suite à notre demande de commentaires au moment d’écrire ces lignes.
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