Victoire de Thermitus contre le Protecteur du citoyen

Victoire de Thermitus contre le Protecteur du citoyen

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2026-05-04 15:00:44

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L'ex-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse remporte une victoire significative dans la saga qui l’oppose au Protecteur du citoyen…


Tamara Thermitus - source : archives

Saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire, la Cour supérieure a déclaré nul le rapport final du Protecteur du citoyen sur Me Tamara Thermitus, concluant que l'enquête était entachée de manquements irréparables à l'équité procédurale et que ses conclusions étaient déraisonnables.

Cette décision, rendue le 29 avril par le juge Lukasz Granosik, invalide donc le rapport qui avait mené à la démission de Me Thermitus pour éviter la destitution par l’Assemblée nationale.

Le contexte

L'affaire a commencé peu après la nomination de Me Tamara Thermitus à la présidence de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) en février 2017.


Lukasz Granosik - source : archives
Avocate émérite avec une longue carrière au ministère de la Justice fédéral, Me Thermitus aurait, selon sa version des faits, rapidement constaté des irrégularités majeures au sein de l'organisme, notamment une lenteur excessive dans le traitement des plaintes, des postes injustifiés ainsi qu’un climat de travail qu'elle jugeait toxique. Ses tentatives de réforme et ses questionnements sur la pertinence de certains postes de cadres auraient, selon elle, créé une forte tension interne.

En juin et juillet 2017, le Protecteur du citoyen a reçu des plaintes accusant Me Thermitus de comportements inadéquats, d’abus d’autorité et de grave mauvaise gestion. Une enquête en vertu de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (LFDAROP) a été déclenchée, mais Me Thermitus a été confrontée à des problèmes de santé qui ont reporté son entrevue.

C'est durant cette période, en novembre 2017, que le Protecteur du citoyen a transmis à la ministre de la Justice un premier projet de rapport (Rapport 1) concluant déjà à des actes répréhensibles. Cette communication a eu lieu avant même que Me Thermitus n’ait pu donner sa version des faits, un manquement fondamental à l'équité selon elle.

Les positions des parties

Devant la Cour supérieure, Me Thermitus a plaidé que l'enquête du Protecteur du citoyen était partiale et inéquitable, notamment parce que l’organisme avait ignoré sa preuve détaillée. Elle a notamment insisté sur l’intérêt personnel de plusieurs témoins-plaignants, dont les postes et salaires étaient remis en question par ses réformes, jetant ainsi un doute sérieux sur la crédibilité de leurs témoignages.

Le Protecteur du citoyen, pour sa part, a maintenu que l'enquête avait été menée de façon rigoureuse, en respectant les droits de la personne mise en cause, et que ses conclusions étaient fondées sur la preuve recueillie.

La décision du Tribunal

Le Tribunal a retenu deux motifs majeurs pour annuler le rapport.

Primo, le fait d'avoir transmis le Rapport 1 à la ministre de la Justice en le qualifiant d'« à toute fin pratique terminée » constituait, selon le juge Granosik, une transgression irréparable de l'équité procédurale. Le magistrat a statué que ce qualificatif était « inexact et trompeur », car la version de Me Thermitus n'avait pas encore été recueillie et analysée.

Secundo, le Tribunal a reproché au Protecteur du citoyen d'avoir omis de se prononcer sur la crédibilité des témoins, malgré les arguments soulevés par Me Thermitus concernant leur intérêt personnel. Cette absence de motivation était « tellement cruciale ici qu’elle équivaut à une transgression de l’équité procédurale », a estimé le juge Granosik.

Le Tribunal a jugé le rapport final du Protecteur du citoyen déraisonnable, car il ne fournissait pas la justification nécessaire pour écarter les questions fondamentales soulevées par Me Thermitus.


Les limites de la décision

À noter que la Cour supérieure n'a pas statué sur le fond des allégations de mauvaise gestion, d’abus d’autorité ou de manquement éthique. Le Tribunal ne pouvait pas mener une enquête à la place du Protecteur du citoyen, ni déterminer si Me Thermitus avait été victime de « mobbing », comme elle le prétendait.


Emmanuelle Demers - source : LinkedIn

La décision ne confirme donc pas les conclusions de l’enquête initiale, mais n’exonère pas non plus Me Thermitus de tout blâme. Le rôle de la Cour se limitait strictement à annuler le rapport parce que le processus d'enquête lui-même était vicié par des transgressions à l'équité procédurale et un défaut de motivation.

Quid de la confidentialité?

Le jugement tranche par ailleurs la question de la confidentialité et de l'accès aux documents de l'enquête.

Le Protecteur du citoyen a présenté une demande visant à établir un « privilège générique » sur l'ensemble de son enquête en vertu de la LFDAROP. L’organisme plaidait pour une présomption de non-divulgation qui garantirait une confidentialité absolue, à l'image du privilège de l'indicateur de police.

Me Thermitus et l'intervenante (CBC/Société Radio-Canada) s'opposaient à cette requête, faisant valoir le principe fondamental de la publicité des débats judiciaires.

Le Tribunal a tranché en faveur de la publicité des débats, rejetant la demande du Protecteur du citoyen d’instaurer un privilège générique sur l'enquête. Le juge a souligné que le droit canadien reconnaît très peu de tels privilèges et que l'instauration d'un nouveau privilège aurait requis une intervention législative.

Néanmoins, le juge a reconnu l'importance de protéger les lanceurs d'alerte et les témoins, une préoccupation explicite du législateur. Rendre leur identité publique entraînerait un « effet paralysant » sur tout futur lanceur d’alerte ou témoin, rendant ainsi nécessaires des ordonnances de confidentialité, a estimé le juge.

Sauf que la confidentialité devait être limitée au strict nécessaire, a aussi déterminé le magistrat.

Bien que les avantages de la protection des témoins l’emportent sur ses inconvénients, le Tribunal a refusé la demande du Protecteur du citoyen de mettre l'intégralité de certaines procédures ou pièces sous scellés.

Le juge a rappelé que le public doit pouvoir connaître le contexte factuel et les actes reprochés, sous la seule réserve de la protection des collaborateurs à l'enquête. Par conséquent, le jugement a ordonné le caviardage des renseignements personnels et des passages des récits qui permettraient d'identifier les témoins.

Enfin, le jugement a levé l'interdiction qui empêchait Me Thermitus de divulguer sa propre version des faits, ainsi que son appréciation de l'enquête du Protecteur du citoyen. Le Tribunal a estimé qu’elle pouvait s’exprimer, à condition qu’elle protège l’identité des témoins et tout renseignement pouvant les identifier ou confirmer leur collaboration à l'enquête.

L’affaire a été renvoyée aux parties pour une conférence de gestion afin de déterminer le processus précis de caviardage des documents judiciaires, un travail complexe étant donné que le dossier dépassait le millier de pages.


Paule Veilleux, Ariane-Sophie Blais et Rémi-Pier Fournier - source : Langlois
Au Protecteur du citoyen, on dit prendre acte de la décision du juge Granosik. L'organisme « prendra le temps nécessaire pour bien analyser la décision de la cour et évaluer les prochaines étapes le cas échéant », a fait savoir la porte-parole, Carole-Anne Huot.

Il n’avait pas été possible d’obtenir les commentaires de l’avocate de Me Thermitus au moment de mettre cet article en ligne.

Qui sont les avocats?

Me Tamara Thermitus, la demanderesse, était représentée par Me Emmanuelle Demers (Larochelle Avocats), alors que la position du Protecteur du citoyen était défendue par Mes Paule Veilleux, Ariane-Sophie Blais et Rémi-Pier Fournier (Langlois).

Enfin, CBC/Société Radio-Canada, l’intervenante, était représentée par Mes Marc-André Nadon et Elizabeth Cullen (Prévost Fortin D’Aoust).

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