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La Régie rappelle les règles du renouvellement de bail

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Agence Qmi

2016-01-13 09:50:00

En ce début de période de renouvellement des baux, la Régie du logement du Québec a rappelé les règles à suivre pour les locataires et les propriétaires…
La Régie rappelle les règles du renouvellement de bail
La Régie rappelle les règles du renouvellement de bail
Règle générale, le bail d'un logement locatif se renouvelle automatiquement à son terme, selon la même durée et au même loyer, sauf si le propriétaire avise le locataire par écrit qu'il désire l’augmenter. Pour les baux d'un an se terminant le 30 juin 2016, cet avis peut être donné entre le 1er janvier et le 31 mars 2016. Ce délai est toutefois différent s'il s'agit d'une chambre ou d'un bail d'une autre durée.

Lors de la réception de l'avis du propriétaire, le locataire a trois options. S’il accepte l'augmentation, aucune réponse n'est nécessaire. Le bail est renouvelé automatiquement et le locataire paiera le nouveau loyer à partir du 1er juillet 2016.

S’il refuse l'augmentation, le bail est renouvelé pour une autre année, le locataire peut demeurer dans le logement, mais le nouveau loyer reste à déterminer. En revanche, s’il choisit de ne pas renouveler le bail, le locataire devra quitter le logement à la fin de celui-ci. Dans ces deux derniers cas, le locataire a l'obligation d'aviser le propriétaire de sa décision par écrit dans le mois suivant la réception de l'avis, sinon le bail se renouvellera automatiquement et le locataire devra payer le nouveau loyer à partir du 1er juillet 2016.

Si le locataire refuse l'augmentation, le propriétaire a 30 jours après la réception de ce refus, pour se tourner vers la Régie du logement afin d’y déposer une demande de fixation de loyer. Si le propriétaire ne s’adresse pas à la Régie, le bail est renouvelé au même loyer et aux mêmes conditions.

Il existe cependant un cas particulier: un locataire ne peut refuser l'augmentation de loyer d'un logement situé dans un immeuble de moins de cinq ans ou transformé à des fins locatives résidentielles depuis moins de cinq ans. En cas de refus, le locataire devra quitter le logement à la fin du bail. Toutefois, pour que cette restriction s'applique, le bail du logement doit en faire mention (section F du bail - Restriction au droit à la fixation de loyer et à la modification du bail).
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1 commentaire
  1. Proprio résigné
    Proprio résigné
    il y a 9 ans
    Me
    Rappel : un refus de l'augmentation sans tentative de négociation de bonne foi ou encore l'omission du locataire de consulter les documents qui sont mis à sa disposition par le propriétaire justifiant l'augmentation expose le locataire à la condamnation aux frais. Donc refuser pour refuser peut s'avérer inutilement coûteux.

    Il faut être soit téméraire ou simplement inconscient pour se lancer dans le locatif au Québec. Et après quelques années, on s'y résigne sachant que 100 000 propriétaires n'équivaudront jamais le poids électoral que constituent les millions de locataires.

    http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=473A0348060065D10D6541B902A1503A&page=1

    [26] Il cite l’affaire Comptois c. Boucher[7], dans laquelle la greffière spéciale rappelle le principe établi dans la décision A. Rossi Buildings[8] qui indique deux conditions pour l’obtention de ses frais. Tout d’abord, le locateur doit démontrer qu’il a tenté de négocier avec le locataire notamment en lui donnant accès aux données pertinentes. Puis, la décision rendue doit accorder une augmentation au moins égale à celle demandée dans l’avis du locateur. Dans cette affaire, la greffière spéciale a donc condamné le locataire à rembourser au locateur les dits frais, car malgré les efforts du locateur, le locataire refusait la dite augmentation en raison de sa baisse de revenus, ce qui n’est pas l’un des critères retenus par la jurispruence.

    [27] Puis, le procureur du locateur a déposé d’autres décisions rendues avant l’affaire A. Rossi qui illustrent des cas où les frais ont été remboursés au locateur. Ainsi, dans l'affaire Gaston c. Robillard[9], la greffière spéciale constate que le locateur a fait tous les efforts requis pour négocier après avoir rencontré le locataire qui refusait de négocier par entêtement, sans motiver cette position ni faire de contre-offre. Il conclut qu'en l'espèce, le locateur a donc droit au remboursement de ses frais que le locataire soit ou non de bonne foi; ce dernier critère n'ayant pas à être retenu par le Tribunal.

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