Le « témoin silencieux » de l'affaire Pacifique Niyokwizera

Le « témoin silencieux » de l'affaire Pacifique Niyokwizera
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-10-01 12:00:48

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L'arrestation qui avait secoué la police de Québec en 2021 avait été filmée, mais au procès, les images ont été écartées sans même être regardées…


Pacifique Niyokwizera - source : Radio-Canada

Reconnu coupable d'avoir troublé la paix lors d'une arrestation qui avait fait les manchettes à Québec en 2021, Pacifique Niyokwizera subira un nouveau procès, deux vidéos de l'intervention ayant été écartées sans véritable débat par le juge de première instance.

C'est ce qu’a conclu le juge de la Cour supérieure Guy de Blois dans son jugement rendu le 11 septembre.

Guy de Blois - source : archives
Une altercation devant le Dagobert

Selon les faits relatés dans le jugement, vers 2 h 45 le 27 novembre 2021, le sergent Gélinas de l'unité GRIPP du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) remarque une altercation entre des clients et des portiers du Dagobert, près d’une porte donnant sur la rue De La Chevrotière. D'après les témoignages, le groupe compte de 20 à 40 personnes et il est agité.

Les policiers demandent aux individus de quitter les lieux. Certains refusent. Du gaz lacrymogène est alors utilisé, puis M. Niyokwizera est menotté et arrêté. Les agents Picard et Soares le conduisent ensuite en autopatrouille à la gare du Palais, où il est libéré.

M. Niyokwizera a contredit la version des policiers sur plusieurs points. Il a contesté les motifs de l'intervention, son déroulement, la force employée, son propre comportement, l'origine d'une blessure à l'œil gauche et le respect de son droit à l'avocat.

Deux violations de la Charte reconnues

Le 30 août 2024, le juge Patrice Simard, de la Cour municipale, a déclaré M. Niyokwizera coupable d'avoir contrevenu à l'article 7 du Règlement sur la paix et le bon ordre de la Ville de Québec.

Le juge Simard a rejeté la plupart des violations de la Charte canadienne des droits et libertés invoquées par la défense. Il a conclu que l'arrestation était légale, que la force utilisée était nécessaire et que M. Niyokwizera n'avait pas été arrêté en raison de profilage racial, mais « en raison de son comportement outrancier et son refus obstiné d'obtempérer aux ordres donnés par les policiers ».

Le juge Simard a toutefois reconnu deux atteintes aux droits de M. Niyokwizera après son arrestation. D'abord, l'agent Picard a accumulé de la neige près de la tête de M. Niyokwizera, menotté et étendu au sol, avant de lui en projeter au visage. M. Niyokwizera a affirmé que le policier l'avait fait avec sa botte, alors que l'agent Picard a soutenu l'avoir fait avec sa main. « Sans être un geste d'une grande violence, le Tribunal n'hésite pas à l'assimiler à une manifestation de brutalité policière par son caractère grossier, insultant et humiliant envers le défendeur », a écrit le juge Simard.

Pendant le trajet en autopatrouille, un policier a dit à M. Niyokwizera qu'il « n'est pas à Montréal » et que ce genre de comportement « n'est pas toléré à Québec ». Le juge Simard a qualifié ces propos de discriminatoires. Selon lui, en conduisant M. Niyokwizera à la gare du Palais, les policiers voulaient « manifestement » lui faire comprendre de retourner à Montréal par ses propres moyens. Il y a vu « un comportement discriminatoire qui résulte d'un profilage racial », contraire à l'article 15 de la Charte.

Malgré ces deux violations, le juge Simard a refusé d'exclure la preuve et d'ordonner l'arrêt des procédures, comme le demandait la défense. Il a plutôt imposé à M. Niyokwizera l'amende minimale de 150 $ et l'a dispensé de payer les frais, à titre de réparation pour les atteintes à ses droits.

Pas de voir-dire formel

M. Niyokwizera a soulevé plusieurs motifs d'appel, mais le juge Guy de Blois s'en est tenu à celui portant sur le refus d'admettre la preuve vidéo, un motif qui, selon lui, « à lui seul scelle le sort de l'appel ».

Le 18 janvier 2024, pendant le contre-interrogatoire du sergent Gélinas, la défense a voulu déposer deux vidéos. La première provenait d'une caméra de sécurité du Jack Saloon, un établissement voisin, et la seconde des médias sociaux.

La poursuite s'y est opposée. Elle a fait valoir que les vidéos ne lui avaient pas été communiquées et que les critères de l'arrêt Nikolovski de la Cour suprême n'étaient pas respectés. La poursuite a aussi soutenu qu'il était « un peu difficile » de prendre position sur des vidéos qu’elle n'avait pas vues.

Le juge Simard a d'abord annoncé la tenue d'un voir-dire, qui n'a finalement jamais eu lieu de façon formelle. Il a refusé que les deux avocats de la défense plaident à tour de rôle, puis il s'est retiré pour délibérer. Il a ensuite maintenu l'objection. À son avis, seule la personne qui a filmé les images ou qui a accès à l'appareil pouvait attester qu'elles n'avaient pas été modifiées. Les témoins de la poursuite ne pouvaient pas le faire, même s'ils apparaissaient sur les vidéos. Le juge Simard a aussi estimé que la défense aurait dû être prête, puisque la position de la poursuite était connue depuis le 4 octobre 2023.


Un seuil « relativement bas »

Au terme de son analyse, le juge Guy de Blois conclut que le juge Simard a commis une erreur révisable en ne tenant pas de voir-dire formel sur l'admissibilité des vidéos. Il reconnaît que le juge du procès décide s'il tient un voir-dire, mais précise que ce pouvoir de gestion de l'instance « ne permet toutefois pas d'exclure des éléments de preuve autrement pertinents et importants au nom de l'efficience ».

Le juge de Blois relève que les vidéos n'ont ainsi jamais été visionnées devant le juge Simard et qu'« aucun véritable débat » n'a eu lieu sur leur authenticité, sur la règle de la meilleure preuve ou sur les dispositions pertinentes de la Loi sur la preuve au Canada. Or, ajoute-t-il, les tribunaux supérieurs n'ont pas établi de règles aussi strictes pour authentifier une preuve vidéo.

Le magistrat cite les auteurs Vauclair, Desjardins et Lachance, selon qui toute question concernant « la manipulation ou l'altération de la preuve », tout comme celle de savoir si l'on peut s'y fier, relève de l'évaluation finale de la preuve « et non de l'admissibilité de la preuve ». Le juge de Blois renvoie aussi à l'arrêt S.J. c. R. de la Cour d'appel, selon lequel le fardeau d'authentifier un document électronique est « relativement bas ». Un témoin qui reconnaît le document peut suffire, « même s'il n'en est pas le créateur ».

Il s'appuie enfin sur l'arrêt R. v. Bulldog de la Cour d'appel de l'Alberta. Pour un enregistrement, la vraie question est de savoir s'il représente les événements de façon fidèle, et non s'il a été modifié.

« Il n'est pas nécessaire de faire témoigner l'auteur des vidéos pour que ceux-ci soient admissibles », écrit le juge de Blois.

Un « témoin silencieux »

Fernando Belton - source : Belton Avocats

Pour le juge de Blois, les vidéos pourraient s'avérer une preuve « hautement pertinente dans la recherche de la vérité », en raison des versions contradictoires des policiers et de M. Niyokwizera. Il rappelle que, selon la Cour suprême dans l'arrêt Nikolovski, une vidéo peut constituer « un témoin silencieux, fiable, impassible, impartial et fidèle ».

Le déroulement de l'intervention était au cœur des témoignages, de l'appréciation de la crédibilité et des arguments fondés sur la Charte. Le juge de Blois souligne d'ailleurs que le juge Simard s'était dit particulièrement impressionné par le témoignage d'un policier et avait relevé des failles dans celui de M. Niyokwizera.

La Cour supérieure accueille donc l'appel, infirme le verdict de culpabilité et ordonne un nouveau procès, sans frais.

Dardia Garcelle Joseph - source : Facebook
M. Niyokwizera était représenté par Me Fernando Belton, de Belton Avocats, et par Me Dardia Garcelle Joseph, de la Clinique juridique de Saint-Michel, alors que la position de la Ville de Québec était défendue par Me Isabelle Cardinal.

Il n’avait pas été possible d’obtenir leurs commentaires au moment d’écrire ces lignes.

Les suites de l’arrestation

À la suite de l'arrestation de Pacifique Niyokwizera, le SPVQ avait suspendu cinq policiers impliqués dans cette intervention et dans une autre survenue la même nuit. Les cinq agents avaient été réintégrés au cours des deux mois suivants.

En 2022, la famille de M. Niyokwizera a intenté une poursuite civile de 180 000 $ contre la Ville de Québec et le SPVQ. Elle a notamment allégué une arrestation sans motif, un recours excessif à la force et du profilage racial. Cette poursuite a depuis été abandonnée.

Dans un dossier distinct, M. Niyokwizera a été condamné en 2024 à 26 mois de détention pour possession d'une arme prohibée et possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic.

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