Mort du PDG de Savoura : la toxicologie sort de l'ombre
Sept ans après l'écrasement de l'hélicoptère qui a coûté la vie au PDG de Savoura et à son fils, sa famille voulait tenir à l'abri des regards une annexe du rapport du coroner…

La succession de Stéphane Roy, qui réclame 50 M$ au fabricant américain Robinson Helicopter Company en lui imputant l'écrasement de l'appareil qu'il pilotait, a invoqué la dignité de l'homme d'affaires et de sa famille pour garder sous scellé des analyses toxicologiques révélant des traces de drogues dans l'urine du défunt.
La Cour supérieure a rejeté cette demande au nom de la publicité des débats et a, du même coup, ordonné la communication au fabricant de cinq ans de dossiers médicaux de M. Roy.

Le 10 juillet 2019, le Robinson R44 que pilotait Stéphane Roy s'est écrasé près du lac Valtrie, au nord du parc national du Mont-Tremblant. Le PDG de Savoura et son fils Justin, 15 ans, ont perdu la vie. Il a fallu une quinzaine de jours pour localiser l'appareil. En 2021, le Bureau de la sécurité des transports a attribué l'écrasement à la défaillance d'une pale du rotor principal.
La succession, dont le frère du défunt, Daniel Roy, est le fiduciaire, a d'abord poursuivi le fabricant devant les tribunaux californiens en 2021, avant que le litige ne se transporte au Québec en janvier 2025. Le recours est porté par Mes Marc-Antoine Côté et Basma El Farouk (Woods). La succession allègue un défaut de fabrication des pales du rotor.

Robinson Helicopter Company, représentée par Me Elizabeth Cullen (Prévost Fortin D'Aoust), nie toute responsabilité. Le fabricant soutient que l'accident aurait été causé par un défaut d'entretien de l'appareil et par une opération déficiente du pilote. Robinson a appelé en garantie Les Serres Savoura St-Étienne, représentée par Me Charlotte Rémillard (BLG), et Vortex Helicorp, représentée par Me Maude Lafortune-Bélair (DWF).

Cette thèse d'une opération déficiente repose notamment sur une annexe au rapport du coroner. Ce rapport de toxicologie fait état de la présence dans l'urine du défunt de ce que le juge Luc Morin qualifie de « mauvais cocktail de MDMA (ecstasy), de méthamphétamines et de cannabis ».
La succession a demandé que ce document et une partie de sa lettre de transmission soient placés sous scellé pour toute la durée de l'instance. Elle a aussi réclamé le caviardage de toutes les procédures actuelles et futures qui y font référence, ainsi que le huis clos pour toute partie d'audience qui en traiterait. Selon la succession, la divulgation porterait atteinte à la dignité du défunt et à celle des membres de sa famille.
La succession s'est notamment appuyée sur les articles 88, 93 et 96 de la Loi sur les coroners ainsi que sur l'article 16 C.p.c. Le juge Morin reconnaît qu'une lecture combinée de ces dispositions permet de conclure que si le rapport du coroner est public, ses annexes demeurent en principe confidentielles. Il y voit un choix législatif visant à protéger cette catégorie d'information sensible, mais note que l'article 100 de la même loi permet la divulgation lorsque l'intérêt supérieur de la justice l'exige.
Robinson s'est pour sa part appuyée sur l'arrêt Sherman (Succession) c. Donovan de la Cour suprême. Selon le fabricant, rien ne justifiait d'écarter la forte présomption en faveur de la publicité des débats.
« Le temps n'arrange certainement pas tout »

Avant d'aborder le fond, le juge dit être « tout à fait conscient de la sensibilité de l'affaire ». Il estime qu'il n'est pas déraisonnable d'anticiper que la divulgation du rapport, comme l'introduction du recours avant elle, fasse l'objet d'une couverture médiatique.
Le magistrat rappelle cependant que c'est la succession qui a choisi de porter le débat devant les tribunaux. « Le temps n'arrange certainement pas tout, mais le Tribunal ne peut faire abstraction du fait que près de sept années se sont écoulées depuis le décès et que les parties ont été aux prises avec un contentieux judiciaire depuis plus de cinq ans. Un contentieux qui n'a pas été à l'abri des regards du public », observe-t-il.
Le juge souligne aussi qu'une ordonnance de gestion rendue le 5 février obligeait la succession à fournir, au plus tard le 1er avril, la ventilation des dommages réclamés et les documents destinés aux experts. Elle devait ensuite produire une expertise comptable et une expertise en pathologie au plus tard le 15 septembre. Or, constate le magistrat, la succession ne s'est accomplie d'aucun de ces engagements. Il est donc difficile, selon lui, de trouver au dossier une quelconque assise pouvant permettre la remise en question du rapport de toxicologie.
Le juge précise que la succession n'est pas forclose de contester ce rapport. Pour l'instant, toutefois, la preuve au dossier « permet difficilement de sérieusement remettre en question les résultats d'urine du défunt », estime le magistrat.

Le tribunal applique les trois conditions cumulatives de l'arrêt Sherman : le risque sérieux, la nécessité de l'ordonnance et la proportionnalité.
L'avocat de la succession a plaidé que la divulgation de résultats faisant état de drogues récréatives serait stigmatisante et toucherait l'identité fondamentale du défunt et de sa famille.
L'argument n’a pas convaincu le juge Morin. « Avec égard, le Tribunal ne peut se convaincre que la consommation de drogue récréative en 2026 puisse être considérée comme étant stigmatisante, encore moins que cette consommation puisse être considérée comme une composante de l'identité fondamentale du défunt ou encore des membres de sa famille », écrit-il.
Le juge relève qu'aucune allégation des procédures n'évoque un problème de toxicomanie. Selon lui, une personne raisonnable et bien informée ne conclurait pas à un tel problème à partir de traces de drogues trouvées au moment du décès. Il ajoute que « dans une société où la consommation de certaines drogues récréatives, comme le cannabis, est parfaitement légale, une telle position aurait pour effet d'élargir grandement le spectre de la non-publicité des débats judiciaires ».
Pour le magistrat, l'embarras, s'il en est, se situe ailleurs. Il découlerait « non pas de la consommation de drogue en soi, mais bien plus du moment choisi par le défunt pour s'adonner à une telle consommation ayant potentiellement contribué à l'écrasement de son hélicoptère et, ultimement, à son décès et celui de son fils ».
Or, rappelle le juge, la Cour suprême a établi dans Sherman que l'embarras ne suffit pas à justifier une limite à la publicité des débats. Citant l'arrêt A.B. c. Robillard de la Cour d'appel, le juge distingue la dignité, soit le respect dû à toute personne en tant qu'être humain, des notions d'honneur et de réputation, qui renvoient à la perception des tiers. « Le Tribunal est d'avis qu'il est question d'embarras, d'honneur et de réputation ici, pas de dignité au sens de l'intérêt public envisagé par la Cour suprême dans Sherman », tranche-t-il.
« Quant à l'opportunité des mesures de confidentialité réclamées par la Succession, elles sont, pour reprendre l'expression de l'avocate de Robinson, "nucléaires", et l'avocat de la Succession a reconnu qu'il ne pouvait voir d'autres alternatives moins contraignantes. Ce sont des mesures injustifiées en l'espèce », conclut le juge, qui estime également que les avantages de l'ordonnance ne l'emporteraient pas sur ses effets négatifs.
La demande a donc été rejetée.
Cinq ans de dossiers médicaux
Dans une demande distincte, Robinson a réclamé les dossiers médicaux du défunt pour la période de 2014 à 2019. Le fabricant a fait valoir qu'une part importante des 50 M$ réclamés repose sur la capacité du défunt à subvenir aux besoins de sa famille et sur son espérance de vie projetée. Il a aussi souligné que le certificat médical de M. Roy, indispensable au maintien de son permis de pilote, était échu depuis plus d'un an au moment de l'écrasement.
L'avocat de la succession s'est dit opposé à toute communication. Il a néanmoins reconnu, à titre subsidiaire, qu'une communication strictement encadrée pourrait être pertinente. Il a proposé un préfiltrage pour écarter les renseignements sans lien avec l'aptitude du défunt à piloter, en donnant l'exemple hypothétique d'une chirurgie esthétique. L'avocate de Robinson s'est opposée à ce préfiltrage, en faisant valoir que sa demande se limitait aux dossiers remontant à 2014, soit cinq ans avant le décès. Elle a reconnu une part d'arbitraire dans ce choix, mais a plaidé qu'un échantillon raisonnable était nécessaire pour évaluer l'aptitude de M. Roy à piloter.
Le juge donne raison au fabricant. Il conclut que les trois conditions de l'article 245 C.p.c. sont remplies et que la pertinence des dossiers « saute aux yeux ». « Les causes ayant mené à l'écrasement de l'hélicoptère que pilotait le défunt sont au cœur du débat. Robinson soutient que c'est en raison des aptitudes du défunt que cet écrasement est survenu. Il serait difficile de prétendre à l'expédition de pêche, d'autant que cette prétention prend racine d'un Rapport de Toxicologie annexé au rapport du coroner », souligne le magistrat.
Suivant les arrêts Glegg c. Smith & Nephew et Chouinard c. Succession de Leclerc, le tribunal privilégie une communication large en amont et refuse le préfiltrage proposé par la succession. « La période de cinq ans ne choque pas dans les circonstances et seule une communication pleine et entière permettra de séparer le pertinent du non pertinent », statue le juge, qui observe d'ailleurs qu'il n'est pas rare que les tribunaux ordonnent la communication de dossiers médicaux remontant à plusieurs années. À l'appui, il cite des décisions où la communication a remonté jusqu'à 10 ans, voire 22 ans.
Distinguant communication et production, le juge Morin précise que les dossiers resteront couverts par l'engagement implicite de confidentialité issu de l'arrêt Lac d'Amiante jusqu'à leur éventuelle production en preuve, qui devra être précédée d'un préavis raisonnable à l'autre partie.
Santé Québec et la succession disposent d'au plus 30 jours à compter du jugement pour remettre les dossiers au fabricant. La succession doit aussi identifier dans ce même délai les médecins consultés par Stéphane Roy depuis 2014, dont celui qui l'a évalué pour son certificat médical de 2018.
« Un fort prix à payer », mais…
Dans sa conclusion, le juge Morin revient sur la portée de sa décision. « Une part importante de la légitimité de l'appareil judiciaire repose sur la publicité de ses débats, sur l'appréciation du droit d'un justiciable non seulement par le Tribunal, mais aussi par ses concitoyens », insiste-t-il.
« Si la divulgation du Rapport de Toxicologie peut être perçue comme un fort prix à payer dans les circonstances, ce prix est proportionnel aux sérieux des enjeux soulevés en l'espèce », poursuit le juge. Le magistrat note que le bureau du coroner semble avoir transmis le rapport aux avocats de la succession en juillet 2024, avant le dépôt de l'action au Québec. « Le Tribunal s'explique difficilement comment la Succession a pu avoir l'expectative qu'un document aussi crucial que le Rapport de Toxicologie puisse demeurer à l'abri des regards », fait remarquer le juge Morin.
Le magistrat salue enfin le travail des avocats au dossier. Il souligne leurs « plaidoiries sans artifice » et le « ton respectueux que la sensibilité de l'affaire commande ». Selon lui, ils se sont comportés « en véritables officiers de justice ».
La succession devra assumer les frais de justice.
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