Vers une entente dans l’action collective contre le Diocèse de Québec
Didier Bert
2021-07-05 11:15:00
Cette demande conjointe est formulée avant même l’audition de la demande d’autorisation de l’action collective.
Les demandeurs sont représentés par Me Alain Arsenault et Me Justin Wee d’Arsenault Dufresne Wee Avocats, par Me Marc Bellemare et Me Bruno Bellemare de Bellemare Avocats.
Les défendeurs sont représentés par Me Catherine Cloutier et Me Émile Bilodeau de Stein Monast.
La demande a été déposée en août 2020 au palais de justice de Québec par les cabinets Arsenault Dufresne Wee Avocats et Bellemare Avocats au nom de Gaétan Bégin et Pierre Bolduc, qui affirment avoir été victimes d’abus sexuels de la part du clergé.
Dès le dépôt de cette demande, les demandeurs avaient exprimé leur souhait de trouver une entente amiable avec la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Québec et avec l’Archevêque catholique romain de Québec.
Cette action collective avait pu être déposée après l’adoption en juin 2020 de la loi annulant le délai de prescription de 30 ans qui était fixé pour pouvoir intenter une poursuite au civil contre un présumé agresseur.
L’avis sera publié dans huit journaux distribués dans la province à destination de « toutes les personnes, de même que leurs héritiers et ayants droit, ayant été agressées sexuellement par des membres du clergé ou du personnel pastoral laïc, par des employés ou des bénévoles, laïcs ou religieux, sous la responsabilité de la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Québec et de l’Archevêque catholique romain de Québec ayant exercé leur autorité sur le Diocèse de Québec, durant la période comprise entre le 1er janvier 1940 et le jugement à intervenir », indique le texte approuvé par la Cour supérieure.
Un délai de 45 jours est accordé entre la date de la première publication de l’avis et la date où une personne pourra se manifester. Mais des personnes pourraient se manifester après cette date sans être exclues.
Toutefois, cette démarche ne doit « d’aucune façon être considérée comme un acquiescement à la demande d’autorisation et à la description du groupe proposé », selon Me Catherine Cloutier, citée dans la décision de la Cour supérieure.