Action collective contre les Capucins de Québec
Une communauté religieuse est poursuivie pour des abus sexuels commis à Québec dans les années 1980. Qui sont les avocats?

Une demande d'autorisation d'une action collective vise la communauté religieuse des Capucins de Québec, pour des abus sexuels commis par plusieurs de ses membres.
Le demandeur, identifié par les initiales A.A., est représenté par Me Jimmy Ernst Jr Laguë-Lambert, Me Philippe Brault, Me Benjamin W. Polifort, Me Loran-Antuan King du cabinet Lambert Avocats, ainsi que par Me Marc Bellemare et Me Bruno Bellemare du cabinet Bellemare Avocats.
Le demandeur allègue avoir été victime d'abus sexuels de la part du curé Roger Larose, connu sous le nom de père Cyrille, dans les années 1980 à l’Église Saint-Charles-de-Limoilou.
« Les abus incluent des attouchements de nature sexuelle, de la masturbation et des fellations, et ce, tant sur le demandeur que sur le curé Larose, comme l’exige ce dernier », indique la demande d’autorisation.
Le demandeur a aussi été victime d’abus sexuels par le frère Raymond Tremblay. Les deux auteurs présumés étaient membres des Capucins.

Le demandeur garde des séquelles des abus, notamment des problèmes de décrochage scolaire et d’instabilité occupationnelle; des comportements autodestructeurs et délinquants, incluant des problèmes de consommation de drogue; des sentiments durables d’anxiété, de stress et de méfiance, ainsi qu’un comportement d’isolement et d’évitement; des sentiments durables de culpabilité, de colère et d’humiliation; des cauchemars, des flashbacks et des crises de paniques récurrentes; des idées suicidaires; des difficultés sexuelles et relationnelles; un rejet de l’autorité et de la religion.
A.A. connaît aussi six autres personnes qui ont subi le même sort que lui.
Le demandeur souhaite être désigné représentant des membres du groupe composé de « toutes les personnes, de même que leurs héritiers et ayants droit, ayant été agressées sexuellement par un membre religieux des Capucins de Québec, ou par un employé ou un bénévole, laïc ou religieux, se trouvant sous la responsabilité des Capucins de Québec ».
La poursuite demande à la Cour supérieure de condamner les Capucins de Québec à verser des dommages non pécuniaires, des dommages pécuniaires et des dommages punitifs au demandeur et aux membres du groupe. Les montants des dommages restent à être déterminés.
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