Le DPCP doit dédommager un procureur congédié illégalement
Défaite coûteuse pour l'État qui rappelle que l'obligation d'accommodement n'est pas une simple formalité administrative…
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) devra verser des centaines de milliers de dollars en compensation à Me David Létourneau, dont le congédiement a été jugé discriminatoire.
La Commission de la fonction publique (CFP) vient de trancher le volet financier de cette affaire, confirmant que l’employeur a failli à son obligation d’accommoder le handicap de son employé.
La décision a été rendue à la fin du mois dernier par le juge administratif Mathieu Breton.

L’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (APPCP), la demanderesse, était représentée par Me Marie-Jo Bouchard (Melançon Marceau Grenier Cohen), alors que la position du DPCP était défendue par Me Jean-François Dolbec.
Le contexte : un congédiement annulé en 2023
L’affaire remonte en février 2019, lorsque le DPCP a mis fin à l’emploi de Me Létourneau, alors procureur au Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales. L'employeur invoquait une « contrainte excessive », affirmant que les limitations fonctionnelles liées aux diagnostics de TDAH et de douance du procureur étaient incompatibles avec les exigences du poste.
L'APPCP a contesté cette décision en déposant un avis de mésentente dès le 20 mars 2019.
Dans une décision rendue le 3 mai 2023, la Commission de la fonction publique (CFP) a annulé ce congédiement, concluant que le DPCP n’avait pas démontré la présence d’une contrainte excessive pour justifier cette mesure.
Le juge administratif Mathieu Breton a alors ordonné au DPCP de procéder à un exercice d'accommodement rigoureux concernant les limitations fonctionnelles du procureur, notamment ses diagnostics de TDAH et de douance, par rapport à l'ensemble des postes de procureur.
Il a en revanche rejeté l'allégation de harcèlement psychologique, estimant que les interventions des supérieures de Me Létourneau s'inscrivaient dans les limites d'un droit de gestion raisonnable.
Le statut de procureur « tabletté » et la fin de la mitigation
La décision rendue le 30 mars dernier statue sur le « quantum » des réparations, ainsi que sur la demande du DPCP visant à contraindre Me Létourneau à communiquer des informations médicales supplémentaires de nature psychologique et psychiatrique pour la période antérieure à 2019.
Le juge administratif Breton a d’abord rejeté la demande de communication d'informations médicales du DPCP, estimant que les données dont l'employeur disposait déjà en 2019 étaient suffisantes pour réaliser l'exercice d'accommodement.
Surtout, le juge a confirmé que l’annulation du congédiement en 2023 a eu pour effet immédiat de rétablir le lien d’emploi. Me Létourneau est ainsi redevenu un procureur du DPCP, occupant un statut de procureur « tabletté » en attendant la conclusion de l'exercice d'accommodement.
Conséquemment, l’obligation de Me Létourneau de mitiger ses dommages (chercher un autre emploi) a cessé le 3 mai 2023. Depuis cette date, le procureur a droit à sa pleine rémunération et à tous ses avantages sociaux, incluant le remboursement des frais de cotisation au Barreau et de formation continue sur présentation de pièces justificatives.
Des dommages matériels et moraux importants
Pour la période de congédiement initiale (du 27 février 2019 au 2 mai 2023), la Commission a rejeté l’argument du DPCP selon lequel Me Létourneau n'aurait pas suffisamment mitigé ses dommages, jugeant ses efforts (incluant l'enseignement pendant la pandémie) tout à fait raisonnables.
L’employeur doit verser un total de 285 582 $ à titre de dommages-intérêts matériels pour la période allant jusqu'à la fin de 2022, plus une somme additionnelle pour les premiers mois de 2023.
Le DPCP doit aussi verser 25 000 $ en dommages-intérêts moraux. Ce montant vise à compenser le préjudice moral subi par Me Létourneau, dont l’atteinte illicite à son droit à l'égalité a provoqué, entre autres, de l'humiliation, un fort stress financier, de l'isolement social et des épisodes d’anxiété généralisée.
La CFP a cependant rejeté la demande de dommages-intérêts punitifs (qui était de 50 000 $), concluant qu'il n'y avait pas eu d'atteinte illicite et intentionnelle de la part du DPCP. La faute de l'employeur a été qualifiée de « manque de rigueur » ou d’une « méconnaissance fautive » de ses obligations découlant de la Charte des droits et libertés de la personne, ce qui est insuffisant pour justifier l’octroi de dommages exemplaires.
Finalement, toutes les sommes dues porteront intérêt à compter du 20 mars 2019, date de l'avis de mésentente.
Le DPCP n’avait pas donné suite à notre demande de commentaires au moment de mettre cet article en ligne.
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