Un juge exonéré par le Conseil de la magistrature

Un juge exonéré par le Conseil de la magistrature
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-06-10 15:00:01

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Le Comité d'enquête ne retient aucune faute déontologique contre le magistrat, mais déplore sa « contrition superficielle » face à son manque de recul en salle d'audience.


Gilles Garneau - source : archives

Sans surprise, le Conseil de la magistrature a rejeté la plainte déposée contre le juge Gilles Garneau de la Cour du Québec.

Cette issue était largement pressentie depuis l’audience du comité d'enquête, où tant l'avocate chargée d'assister le Conseil que la défense s'étaient accordées pour dire que le magistrat n'avait pas manqué à ses obligations déontologiques.

Fait à noter, le rapport a été déposé sur le site du Conseil de la magistrature ce mercredi, le jour même où la juge Brigitte Gouin a commencé à s’expliquer devant ses pairs.

Dans son rapport, le Comité d'enquête a conclu que le comportement et les propos du juge, bien que jugés parfois « reprochables », n'atteignent pas le seuil de gravité requis pour constituer une faute déontologique.

Le rapport livre une analyse détaillée des différents griefs soulevés à l'égard de la conduite du magistrat lors de l'enquête sur remise en liberté d'Éric Boisvert en décembre 2024.

Sur la question de l'impatience manifestée par le magistrat envers les avocats, le rapport mentionne que le ton du juge était sec et parfois cassant, notamment lorsqu'il s'agaçait de la gestion du temps ou de la présentation de témoignages qu'il jugeait redondants.

Si cette attitude se situe à la limite inférieure de la courtoisie, elle ne glissait pas vers l'agressivité ou la condescendance impardonnable, a estimé le comité formé du président Christian Brunelle (juge) et des membres Julie Veilleux (juge), Christine Lafrance (juge), Marie-Claude Laquerre (notaire) et Robert Dutrisac (représentant du public).


Au sujet de la phrase « Vous allez le regretter », le Comité précise qu'elle était adressée au procureur de la poursuite, qui insistait pour faire entendre une policière sur des faits déjà connus du juge. Le magistrat a expliqué qu’il cherchait à faire réaliser au procureur que ce témoignage risquait d’« affecter la force du précis des faits colligés au rapport ».

Bien que le Comité qualifie ces propos de « certainement maladroits » et admette qu'ils auraient pu être perçus comme une menace par la plaignante, il juge l'explication du magistrat plausible. Compte tenu du contexte et du fait que le juge a accordé le temps nécessaire pour ce témoignage, le Comité conclut à l'absence de manquement aux devoirs de réserve, de courtoisie et de sérénité.

Enfin, l’usage de l’expression « meurtrier en puissance » pour qualifier le prévenu a fait l’objet d’un examen approfondi. Pour le Comité, cette qualification s’inscrivait dans l’analyse du critère de la probabilité de récidive et n’a pas été jugée comme un manquement aux devoirs de réserve ou de sérénité du magistrat, compte tenu de la nature de la demande. Comme leur ont fait valoir les avocats au dossier, le Comité souligne que, « bien que percutante, cette terminologie ne constitue pas une aberration dans le langage judiciaire lorsqu’elle est utilisée dans l’analyse des critères de détention préventive ».

Malgré cette exonération, le Comité a tenu à souligner une lacune importante dans la démarche du juge, déplorant que sa contrition se soit limitée à l'utilisation de l'expression «meurtrier en puissance», « sans introspection apparente sur l'impatience que la plaignante lui a également reprochée ».

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