Une dette de Stéphane Harvey était prescrite sur papier…mais

Une dette de Stéphane Harvey était prescrite sur papier…mais
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-07-30 15:00:48

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Une série de promesses verbales de remboursement entre deux anciens associés suffit-elle à interrompre le délai de prescription d’une dette remontant à 2014?

Michel Barakatt - Source Barakatt Avocat

La Cour supérieure a accueilli l’appel de Me Michel Barakatt contre deux décisions du syndic Fiset & Associés rejetant ses preuves de réclamation dans l’affaire des propositions de l’ex-avocat Stéphane Harvey et de 9366-7368 Québec inc.

La juge Suzanne Ouellet a conclu, dans un jugement rendu le 22 juillet, que la créance de Me Barakatt au montant de 263 810,02 $ n’était pas prescrite, infirmant ainsi les décisions initiales du syndic.

Dans cette affaire, Me Michel Barakatt, l'appelant, était représenté par son propre cabinet (Cabinet juridique Barakatt). Me René Bédard, du cabinet Gosselin Bédard, agissait pour le syndic Fiset & Associés, alors que Stéphane Harvey, l’un des débiteurs, n’était pas représenté.

Le contexte

Stéphane Harvey et Me Michel Barakatt ont été des avocats associés pendant 10 ans, de 2006 à 2016. À l’été 2013, Stéphane Harvey a été gravement malade. Selon les faits relatés dans sa déclaration sous serment, Me Michel Barakatt a dû s’occuper des dossiers de son associé, en plus des siens, et gérer le bureau seul, travaillant 100 heures par semaine, sept jours sur sept.

Dans la même déclaration, Me Michel Barakatt affirme que Stéphane Harvey continuait de recevoir son prélèvement d’associé durant cette période, une situation qu'il aurait acceptée, considérant qu’il s’agissait de son ami et non seulement de son associé.

Stephane Harvey - Source Archives

Le 17 juillet 2014, les deux associés ont signé une « Reconnaissance de dette et billet à demande » de 100 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an. Selon les termes de cet acte, cette somme représentait l'aide financière que Me Michel Barakatt soutient avoir apportée à son associé pendant sa maladie et son absence du bureau. Le document stipule que Stéphane Harvey promettait de verser à Me Michel Barakatt, sur demande, le capital et les intérêts courus.

Le 19 juin 2024, les débiteurs Stéphane Harvey et 9366-7368 Québec inc. ont déposé une proposition en vertu de la loi. Le syndic Brian Fiset a été nommé à ces propositions.

Le 3 juillet 2024, Me Michel Barakatt a produit une preuve de réclamation de 263 810,02 $.

Cette preuve de réclamation était appuyée des éléments suivants :

  • une reconnaissance de dette et billet à demande du 17 juillet 2014;
  • un document intitulé « Actualisation de l’entente survenue le 17 juillet 2014 » signé le 11 juin 2024;
  • un document intitulé « Actualisation de l’entente de cautionnement verbal survenue le 30 avril 2016 » signé le 3 juillet 2024. Le cautionnement est souscrit par 9366-7368 Québec inc.;
  • un document intitulé « État de la dette en date du 3 juillet 2024 ».

Le syndic a rejeté les preuves de réclamation le 15 janvier 2025, se fondant sur un avis juridique reçu le 25 novembre 2024 qui concluait à la prescription du billet à demande de 2014.


Dans cet avis, l’avocat du syndic avait indiqué qu’il ne croyait pas qu’il appartenait au syndic de se prononcer sur la question de savoir si les documents produits constituaient une renonciation expresse ou tacite à la prescription acquise, suggérant que cette question délicate devait être tranchée par le tribunal.

À l’audience en appel, M. Harvey a corroboré les faits exposés dans la déclaration sous serment de Me Barakatt, admettant qu’il a reconnu la dette à plusieurs reprises depuis 2016, soit à raison de deux à trois fois par année. Il a également précisé qu’avant de déposer sa proposition en juin 2024, il en avait avisé Me Michel Barakatt, ce qui a mené aux documents d’actualisation de la dette.

La décision de la juge Ouellet

Dans son analyse, la juge Suzanne Ouellet rappelle qu’une jurisprudence constante enseigne que la prescription d’une dette payable à demande court à compter de sa date et non à compter de la demande de paiement. Le billet, précise-t-elle, était ainsi assujetti au délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2925 du Code civil du Québec. La juge relève d’ailleurs qu’aucun paiement n’a été effectué par Stéphane Harvey avant l’expiration de ce délai.

Le tribunal s'est ensuite penché sur la question de la renonciation au bénéfice du temps écoulé. Selon la juge, l’intérêt de 5 % prévu au billet de 2014 a été majoré à 18 % le 30 avril 2016, date à laquelle Stéphane Harvey quittait le cabinet. La juge retient qu'en décembre 2023, Stéphane Harvey a suggéré à Me Michel Barakatt de travailler dans certains dossiers et de déduire ses honoraires de sa dette, ce qui a mené à un crédit de 11 500 $ sur le solde dû.

La magistrate souligne que ces éléments ont également été confirmés par une déclaration sous serment distincte, celle de madame Patricia Pelletier, collaboratrice de Me Michel Barakatt, qui a attesté que Stéphane Harvey reconnaissait régulièrement devoir cette somme.

Le tribunal conclut que les multiples reconnaissances de la dette au fil des ans et les actualisations de juin et juillet 2024 confirment la renonciation au bénéfice du temps écoulé. La juge cite l’article 2883 du Code civil du Québec, permettant de renoncer à la prescription acquise, et l’article 2898, précisant que la reconnaissance d’un droit interrompt la prescription. Elle souligne que tout comportement du débiteur manifestant que la créance est due doit être considéré par le tribunal comme une renonciation.

En conséquence, la juge Ouellet a accueilli l’appel, déclaré que la créance de Me Michel Barakatt au montant de 263 810,02 $ n’est pas prescrite dans les dossiers de la proposition de Stéphane Harvey et 9366-7368 Québec inc., et accepté la preuve de réclamation produite le 3 juillet 2024 comme liant le syndic et l’ensemble des créanciers, le tout sans frais de justice.

Il n’avait pas été possible d’obtenir les commentaires du procureur du syndic au moment de mettre cet article en ligne.

La version de Harvey

Contacté par courriel, Stéphane Harvey a pour sa part dit de Me Barakatt qu’il était « un avocat plein de générosité qui aide son prochain ».

« Dommage que le Barreau n’ait pas de médaille saluant son courage », a ajouté M. Harvey, qui a porté en appel sa radiation provisoire du Tableau de l’Ordre du Barreau devant le Tribunal des professions. Cet appel devrait être entendu en novembre, nous a dit le juriste radié pour une période de sept ans.

La première plainte du syndicat ad hoc du Barreau date de 2018. Stéphane Harvey s'était fait reprocher de s’être approprié des montants d’un client détenus dans un compte en fidéicommis, de ne pas avoir rendu compte de sa gestion, d'avoir intimidé un client, d’avoir entravé l'enquête du syndic, en plus de contrefaire ou faire contrefaire les initiales d'un client sur une facture. Reconnu coupable en 2022, M. Harvey a porté en appel la plupart des décisions rendues depuis quatre ans.

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