Cryptoactifs et biens non réclamés : le Québec est-il en retard?
Collectif D'auteurs
2026-06-15 11:15:19
Quelle est la pertinence grandissante des régimes de biens non réclamés à l’égard des cryptoactifs?

Les cryptoactifs jouent un rôle de plus en plus important dans le patrimoine des particuliers, tant en tant qu'actifs d'investissement qu'en tant qu'instruments de transfert de valeur. Cette évolution soulève des questions juridiques concrètes lorsque ces actifs deviennent inactifs ou inaccessibles, notamment à la suite du décès de leur détenteur, de la perte des clés privées, ou de la fermeture ou de l'insolvabilité d'une plateforme d'échange ou de conservation de cryptoactifs.
Dans ces situations, les régimes de biens non réclamés jouent un rôle central, car ils sont spécifiquement conçus pour régir la conservation, l'administration et la restitution des actifs dont le propriétaire ne se manifeste plus.
Le statut juridique des cryptoactifs au Québec et leur qualification potentielle comme biens non réclamés
En droit civil québécois, les cryptoactifs sont généralement qualifiés de biens meubles incorporels au sens de l’article 899 du Code civil du Québec. Ils ne constituent ni monnaie légale, ni argent au sens de la législation monétaire fédérale et sont donc considérés comme des biens patrimoniaux (un bien) plutôt que comme une monnaie.
À ce titre, les cryptoactifs peuvent relever du champ d’application de la Loi sur les biens non réclamés, L.R.Q., ch. B-5.1 (la « Loi ») lorsqu’ils sont détenus par un tiers, tel qu’un fournisseur de services financiers ou un autre intermédiaire inscrit, et qu’aucune réclamation, transaction ou instruction n’a été effectuée pendant un délai légal de trois ans à compter de la date de la dernière action entreprise par le titulaire du droit.
Dans ce cas, le détenteur est tenu de remettre l’actif ou sa valeur au ministre du Revenu, qui agit alors en tant qu’administrateur chargé de la simple administration. Le ministre peut, conformément à la Loi, conserver l’actif en nature ou le liquider, sous réserve du droit du propriétaire de réclamer la valeur qui en résulte dans le délai de prescription applicable de trois ans.
Cependant, la Loi et ses règlements ont été conçus principalement pour des actifs financiers traditionnels et ne contiennent aucune disposition visant expressément les caractéristiques technologiques ou économiques propres aux cryptoactifs. Le régime est expressément axé sur la valeur plutôt que sur la conservation du bien et confère au ministre un large pouvoir discrétionnaire de liquider le bien lorsque sa nature ou les circonstances le justifient. Cette conception crée une incertitude quant à savoir si les cryptoactifs seraient conservés en nature ou convertis en monnaie fiduciaire lors de leur remise, une incertitude qui comporte des conséquences importantes pour la protection des droits patrimoniaux des propriétaires.
De manière plus générale, le régime québécois considère l'inactivité prolongée comme un signe que le bien a perdu toute pertinence économique pour son propriétaire. Si cette hypothèse peut s'avérer pertinente pour les actifs financiers traditionnels, elle l'est moins pour les cryptoactifs, où l'inactivité reflète souvent une stratégie délibérée de détention à long terme visant à préserver la sécurité, le contrôle et la valeur dans un contexte d'incertitude réglementaire ou de marché. Dans ce contexte, l'inactivité ne signifie pas nécessairement un abandon.
De l’incertitude à la réforme : le droit américain des biens non réclamés et la réforme de la Virginie
Jusqu’à récemment, la plupart des États américains appliquaient des cadres réglementaires relatifs aux biens non réclamés qui ne traitaient pas expressément des cryptoactifs et s’appuyaient sur des catégories traditionnelles mal adaptées aux actifs numériques décentralisés.
Dans la pratique, cela conduisait souvent à la liquidation automatique des actifs numériques dès leur remise à l’État, exposant ainsi les propriétaires à une perte de valeur potentielle malgré le maintien d’un droit formel de réclamation. Dans de tels cas, le recouvrement se limite généralement à la valeur monétaire de l'actif au moment de la liquidation. Si l'actif prend de la valeur par la suite, les propriétaires ne peuvent pas bénéficier de cette plus-value, ce qui peut entraîner un préjudice économique important et, dans les faits, irrémédiable.
Ces lacunes ont ouvert la voie à des réformes ciblées au niveau des États, notamment la récente réponse législative de la Virginie. En 2026, la Virginie, par l’entremise du House Bill 798, a modifié sa Disposition of Unclaimed Property Act, codifiée au titre 55.1, chapitre 25 du Code of Virginia, afin d’y introduire expressément les actifs numériques, de les définir et d’encadrer leur traitement comme biens non réclamés. Cette réforme a été adoptée en réponse aux difficultés opérationnelles et juridiques rencontrées sous le régime précédent, qui imposait la liquidation dès le versement et ne tenait pas compte de la volatilité et de la nature d'investissement des actifs numériques.
Plus précisément, l'absence de reconnaissance légale explicite exposait l'administration à une incertitude juridique, à des contestations potentielles concernant la classification juridique appropriée des actifs numériques, à des incohérences avec les pratiques de conservation des intermédiaires institutionnels et à des difficultés pratiques pour imposer le versement légal de ces actifs à l'État. Le législateur de Virginie a mis en évidence un problème fondamental.
Bien que les propriétaires conservaient le droit de réclamer les actifs numériques non réclamés, ce processus limitait la récupération à un équivalent monétaire déterminé au moment de la liquidation. Lorsqu’une forte appréciation du marché intervenait après la liquidation, le propriétaire supportait l’intégralité de la perte économique, bien qu’il n’ait jamais cédé la propriété de l’actif.
Cette situation était de plus en plus considérée comme incompatible avec l’objectif de protection de la législation sur les biens non réclamés. La loi modifiée a donc introduit une solution intermédiaire. Les actifs numériques sont désormais remis à l’État et conservés en nature pendant une période définie d’un an, durant laquelle aucune liquidation forcée n’a lieu. Ce n’est qu’après cette période que la liquidation peut être envisagée.
Ce modèle vise à trouver un équilibre entre la faisabilité administrative et une meilleure protection des droits des propriétaires, en veillant à ce qu'une inactivité temporaire n'entraîne pas la perte irréversible du potentiel économique d'un actif.
Le cadre actuel du Québec : liquidation discrétionnaire et incertitude persistante
À l’inverse, comme indiqué ci-dessus, la Loi québécoise ne reconnaît pas expressément les cryptoactifs et ne prévoit aucun mécanisme de conservation en nature. Les cryptoactifs relevant du champ d’application de la loi seraient donc gérés selon les règles générales applicables aux biens meubles incorporels. Bien que ce cadre permette au ministre de détenir et d’administrer le bien, il autorise également la liquidation à la discrétion du ministre, sur la base de considérations telles que la nature du bien ou des contraintes administratives.
Ce modèle discrétionnaire génère de l’incertitude tant pour les propriétaires que pour les dépositaires. Les propriétaires courent le risque qu’une stratégie délibérée de détention à long terme soit annulée au seul motif d’inactivité, tandis que les dépositaires opèrent dans un contexte d’exigences de conformité floues lorsqu’ils gèrent des actifs volatils nécessitant une conservation spécialisée et une infrastructure de gestion des clés.
Comme nous l’avons vu dans le contexte américain antérieur à la réforme, cette incertitude risque de reproduire le même résultat structurel : la conversion des cryptoactifs en une forme monétaire choisie par l’État, privant potentiellement les propriétaires de gains futurs tout en ne leur laissant qu’une créance monétaire réduite.
Renforcer la protection des propriétaires de cryptoactifs en droit québécois
Le Québec se trouve aujourd’hui dans une situation comparable à celle qui a précédé les réformes américaines récentes. Une modification ciblée de la Loi sur les biens non réclamés pourrait répondre à ces enjeux sans compromettre les objectifs fondamentaux de la Loi. À cet égard, une analyse comparative avec d’autres juridictions, notamment la Virginie, fournit une feuille de route pratique pour identifier et mettre en œuvre des solutions législatives aux lacunes observées dans le régime québécois.
De telles modifications pourraient inclure la reconnaissance expresse des cryptoactifs en tant que catégorie distincte de biens à l’article 3 de la Loi, l’introduction de mécanismes temporaires de conservation en nature, ainsi qu’une approche plus nuancée de l’inactivité qui reflète les réalités de la détention d’actifs numériques. En s’inspirant des choix législatifs adoptés dans des juridictions comme la Virginie, le Québec pourrait non seulement atténuer le risque de perte de valeur injustifiée, mais aussi renforcer la sécurité juridique et la cohérence administrative de son régime.
Une telle démarche lui offrirait l’occasion de s’affirmer comme un chef de file canadien en matière de traitement juridique des cryptoactifs, à l’intersection du droit des biens, de l’innovation technologique et de la protection du patrimoine.
À propos des auteurs
Marc-Alexandre Poirier est associé chez Cain Lamarre.
Badr Belhad est stagiaire chez Cain Lamarre.
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